Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

2008/0215(CNS)

En adoptant le rapport de M. Benoît HAMON (PSE, FR), la commission des affaires économiques et monétaires a amendé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

Les principaux amendements sont les suivants :

Objet de la directive : les députés ont redéfini l’objet de la directive à la lumière de l'option qui est conférée aux États membres de choisir l'échange d'informations ou la retenue à la source pour le paiement d'intérêts. Il est ainsi précisé que directive a pour objets:

  • de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre ;
  • de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la directive par les agents payeurs mais aussi par les opérateurs économiques établis sur leur territoire.

Définition du « bénéficiaire effectif » : il s’agit de toute personne physique qui reçoit ou devrait avoir reçu un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué ou est censé avoir été attribué.

Définition de l'agent payeur : les députés ont supprimé la disposition prévoyant que les entités et les constructions juridiques dont les actifs ou revenus ne sont pas directement attribuables à un bénéficiaire effectif au moment de la réception d'un paiement d'intérêts peuvent choisir d’être traitées comme un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif.

Définition du paiement d'intérêts : un amendement précise que lorsque, dans le cas d'un contrat d'assurance en unités de compte, un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs sous‑jacents investi dans des créances ou dans les titres concernés, ce pourcentage est réputé supérieur à 40%. Lorsque le souscripteur du contrat, la personne assurée et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, la couverture des risques biométriques est réputée inférieure à 10%. 

Période de transition : celle-ci devrait s'achever au plus tard le 1er  juillet 2014 ou à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit, entre autres (pour autant que cette date  soit antérieure au 1er  juillet 2014), la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que Hong Kong, Singapour et les autres pays ou territoires énumérés à l'annexe I s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la  directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la directive.

Partage des recettes : les États membres prélevant la retenue à la source conformément à la directive, conserveront 10% de leur recette et devront en transférer 90% à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

Clause de révision : la Commission devrait présenter, avant le 31 décembre 2010, une étude comparative analysant les avantages et les faiblesses des systèmes d'échange d'informations et de la retenue à la source, en sorte de déterminer les moyens de réaliser l'objectif d'une lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette étude comparative devrait prendre en considération, notamment, les aspects de la transparence, du respect de la souveraineté fiscale des États membres, de la justice fiscale et des contraintes administratives liées à chacun de ces deux systèmes.

La Commission devra examiner en particulier la question de l'opportunité d'une extension du champ d'application à l'ensemble des sources de revenus financiers, y compris les dividendes et les plus-values, ainsi qu'aux paiements effectués à l'ensemble des personnes morales.

Annexe I: les députés proposent d'élargir tant la liste des juridictions concernées que celle des entités et constructions juridiques. Ils estiment qu’il convient de remédier aux lacunes de l'annexe III, en particulier en mentionnant les « trusts », fondations et autres constructions juridiques similaires pour chaque État membre et en ajoutant certaines formes juridiques.