Le Parlement européen a adopté par
450 voix pour, 8 voix contre et 11 abstentions une résolution législative
approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999
relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF).
Le rapport avait été déposé en
vue de son examen en séance plénière par Mme Ingeborg GRÄSSLE (PPE-DE,
DE), au nom de la commission du contrôle budgétaire.
Le Parlement suggère en
particulier d'améliorer la protection des droits des personnes faisant
l'objet d'enquêtes de l'OLAF et de renforcer la coopération avec les Etats
membres. Les principaux amendements, adoptés en 1ère lecture de la
procédure de codécision, sont les suivants :
- les députés proposent d'établir
une base juridique permettant à l'OLAF de se doter d'un code de
procédure de ses enquêtes publié au Journal officiel, pour assurer
une plus grande transparence au travail opérationnel de
l'Office ;
- un échange d'information
systématique entre OLAF et Eurojust doit avoir lieu chaque fois
qu'une autorité compétente nationale reçoit par l'OLAF des informations
relatives à des soupçons de fraude, corruption ou autre activité visée à
l'article 1er du règlement, et qui relèvent de formes graves de
criminalité, impliquant deux Etats membres ou plus ;
- l'Office doit pouvoir
conclure des accords de coopération avec Eurojust et Europol. Ces
accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de
ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Office peut également
conclure des accords de coopération avec d'autres organisations
internationales ;
- les personnes soumises aux
enquêtes de l'OLAF doivent avoir un traitement égal, sur le plan des
garanties de procédure et des droits légitimes, indépendamment du
fait qu'il s'agit d'une enquête interne ou externe ;
- la transmission
d'informations aux autorités compétentes des États membres doit être
soumise au contrôle de légalité. Ce contrôle devra être effectué
à plusieurs étapes de la procédure : avant l'ouverture et avant la
clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'informations aux
autorités compétentes des Etats membres concernés. Le « conseiller
réviseur » se chargera également, en toute indépendance, des
plaintes adressées au comité de surveillance par les personnes faisant
l'objet d'une enquête ;
- les enquêtes de l'Office
doivent être conduites dans le respect de certains principes
procéduraux et des droits individuels. Une nouvelle disposition
introduit le droit fondamental, pour la personne soumise aux enquêtes,
de présenter ses observations concernant les conclusions du rapport
final d'enquête, avant son adoption;
- au terme d'une enquête sans
suite, les personnes concernées et, dans le cas d'un fonctionnaire, son
institution d'appartenance, doivent être informées de la conclusion
de l'enquête dans les plus courts délais ;
- une enquête peut également
être ouverte suite à une plainte anonyme. Les informations
anonymes doivent constituer des motifs de suspicion suffisamment
fondés ;
- les institutions doivent
pouvoir demander au directeur général de l'OLAF d'ouvrir une enquête.
L’OLAF doit également pouvoir accéder de façon immédiate et
automatique aux bases de données et à toute autre information
pertinente dans la phase d'évaluation préliminaire de
l'information ;
- afin de faciliter le travail
d'enquête des agents désignés de l'OLAF, le mandat doit
faire référence à l'objet et au but de l'enquête, aux bases juridiques
pour mener ces enquêtes (droit communautaire et, le cas échéant, droit
national) ainsi qu'aux pouvoirs d'enquêtes découlant de ces bases ;
- l'enquête de l'OLAF doit être
conduite rapidement et avec l'objectif de préserver les éléments
de preuves, sans préjudice du droit national applicable, et conformément
aux dispositions de droit communautaire ;
- les informations portant sur
des implications de fonctionnaires doivent être communiquées à
l'institution concernée dans les meilleurs délais. Si l'institution
constate que les informations transmises par l'OLAF devraient faire
l'objet d'une procédure disciplinaire complémentaire au titre d'une
compétence exclusive de l'institution, l'OLAF doit en être informé. Si
l'OLAF estime que ceci n'interfère pas avec le déroulement de son
enquête, l'enquête disciplinaire doit être entamée afin d'accélérer
l'application de mesures disciplinaires ;
- si l'enquête ne peut pas être
conclue dans les 24 mois, il est nécessaire de prévoir que le
comité de surveillance puisse rendre un avis au directeur général. Cet
avis doit être communiqué à l'institution concernée pour lui permettre
de prendre connaissance du stade d'avancement de l'enquête, sauf
exception ;
- les activités illégales qui
peuvent faire l'objet d'une communication à l'Office doivent se limiter
à celles portant atteinte aux intérêts financiers communautaires
- les institutions, organes et
organismes communautaires, ainsi que les États membres, conformément à
leur droit national, doivent transmettre à l'Office tout document ou
information relatifs à des enquêtes en cours, sans distinction entre
enquêtes internes et enquêtes externes ;
- pour permettre une information
objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la
presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent
à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources
journalistiques, conformément à la législation nationale ;
- compte tenu du manque
d'information régulière transmise à l'OLAF dans le cadre du suivi de ses
enquêtes, les autorités devraient transmettre deux fois par an, un
rapport sur les progrès accomplis concernant les suites données aux
rapports transmis par l'OLAF ;
- compte tenu de l'importance
croissante des enquêtes extérieures, l'Office doit pouvoir
transmettre des rapports finaux d'enquête aux autorités compétentes des
pays tiers ainsi qu'aux organisations internationales, et recevoir des
informations sur les suites données ;
- le Directeur général de
l'OLAF doit pouvoir informer régulièrement les institutions concernées,
sur les résultats des enquêtes, afin de donner suite à la jurisprudence
récente de la Cour dans ce domaine ;
- les institutions concernées
par une enquête doivent assurer le respect de la confidentialité des
enquêtes de l'Office et des autorités compétentes, ainsi que des droits
légitimes des personnes concernées ;
- le Directeur général de
l'OLAF devrait être désigné d'un commun accord entre le Parlement
européen et le Conseil, sur la base d'une liste de six candidats
désignés par la Commission. Alors que la Commission avait proposé que le
Directeur général soit désigné pour une période de sept ans non
renouvelable, le Parlement propose un mandat de 5 ans renouvelable
une fois.
- le directeur général de l'Office
doit assurer que l'information du public est faite de façon
neutre, impartiale ;
- le mandat des membres
du comité doit être d'une durée égale à celle du directeur général
de l'Office, à savoir 5 ans :
- une procédure de
concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être instituée en vue de l'opportunité de discuter de différents aspects
concernant la lutte contre la fraude et d'identifier les solutions
opportunes (opérationnelles, législatives, institutionnelles) aux
difficultés rencontrées par l'Office dans le cadre de sa mission.