Enquêtes par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

2006/0084(COD)

Le Parlement européen a adopté par 450 voix pour, 8 voix contre et 11 abstentions une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Ingeborg GRÄSSLE (PPE-DE, DE), au nom de la commission du contrôle budgétaire.

Le Parlement suggère en particulier d'améliorer la protection des droits des personnes faisant l'objet d'enquêtes de l'OLAF et de renforcer la coopération avec les Etats membres. Les principaux amendements, adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision, sont les suivants :

  • les députés proposent d'établir une base juridique permettant à l'OLAF de se doter d'un code de procédure de ses enquêtes publié au Journal officiel, pour assurer une  plus grande transparence au travail opérationnel de l'Office ;
  • un échange d'information systématique entre OLAF et Eurojust doit avoir lieu chaque fois qu'une autorité compétente nationale reçoit par l'OLAF des informations relatives à des soupçons de fraude, corruption ou autre activité visée à l'article 1er du  règlement, et qui relèvent de formes graves de criminalité, impliquant deux Etats membres ou plus ;
  • l'Office doit pouvoir conclure des accords de coopération avec Eurojust et Europol. Ces accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Office peut également conclure des accords de coopération avec d'autres organisations internationales ;
  • les personnes soumises aux enquêtes de l'OLAF doivent avoir un traitement égal, sur le plan des garanties de procédure et des droits légitimes, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une enquête interne ou externe ;
  • la transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres doit être soumise au contrôle de légalité. Ce contrôle devra être effectué à plusieurs étapes de la procédure : avant l'ouverture et avant la clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'informations aux autorités compétentes des Etats membres concernés. Le « conseiller réviseur » se chargera également, en toute indépendance, des plaintes adressées au comité de surveillance par les personnes faisant l'objet d'une enquête ;
  • les enquêtes de l'Office doivent être conduites dans le respect de certains principes procéduraux et des droits individuels. Une nouvelle disposition introduit le droit fondamental, pour la personne soumise aux enquêtes, de présenter ses observations concernant les conclusions du rapport final d'enquête, avant son adoption;
  • au terme d'une enquête sans suite, les personnes concernées et, dans le cas d'un fonctionnaire, son institution d'appartenance, doivent être informées de la conclusion de l'enquête dans les plus courts délais ;
  • une enquête peut également être ouverte suite à une plainte anonyme. Les informations anonymes doivent constituer des motifs de suspicion suffisamment fondés ;
  • les institutions doivent pouvoir demander au directeur général de l'OLAF d'ouvrir une enquête. L’OLAF doit également pouvoir accéder de façon immédiate et automatique aux bases de données et à toute autre information pertinente dans la phase d'évaluation préliminaire de l'information ;
  • afin de faciliter le travail d'enquête des agents désignés de l'OLAF, le  mandat doit faire référence à l'objet et au but de l'enquête, aux bases juridiques pour mener ces enquêtes (droit communautaire et, le cas échéant, droit national) ainsi qu'aux pouvoirs d'enquêtes découlant de ces bases ;
  • l'enquête de l'OLAF doit être conduite rapidement et avec l'objectif de préserver les éléments de preuves, sans préjudice du droit national applicable, et conformément aux dispositions de droit communautaire ;
  • les informations portant sur des implications de fonctionnaires doivent être communiquées à l'institution concernée dans les meilleurs délais. Si l'institution constate que les informations transmises par l'OLAF devraient faire l'objet d'une procédure disciplinaire complémentaire au titre d'une compétence exclusive de l'institution, l'OLAF doit en être informé. Si l'OLAF estime que ceci n'interfère pas avec le déroulement de son enquête, l'enquête disciplinaire doit être entamée afin d'accélérer l'application de mesures disciplinaires ;
  • si l'enquête ne peut pas être conclue dans les 24 mois, il est nécessaire de prévoir que le comité de surveillance puisse rendre un avis au directeur général. Cet avis doit être communiqué à l'institution concernée pour lui permettre de prendre connaissance du stade d'avancement de l'enquête, sauf exception ;
  • les activités illégales qui peuvent faire l'objet d'une communication à l'Office doivent se limiter à celles portant atteinte aux intérêts financiers communautaires
  • les institutions, organes et organismes communautaires, ainsi que les États membres, conformément à leur droit national, doivent transmettre à l'Office tout document ou information relatifs à des enquêtes en cours, sans distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes ;
  • pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale ;
  • compte tenu du manque d'information régulière transmise à l'OLAF dans le cadre du suivi de ses enquêtes,  les autorités devraient transmettre deux fois par an, un rapport sur les progrès accomplis concernant les suites données aux rapports transmis par l'OLAF ;
  • compte tenu de l'importance croissante des enquêtes extérieures, l'Office doit pouvoir transmettre des rapports finaux d'enquête aux autorités compétentes des pays tiers ainsi qu'aux organisations internationales, et recevoir des informations sur les suites données ;
  • le Directeur général de l'OLAF doit pouvoir informer régulièrement les institutions concernées, sur les résultats des enquêtes, afin de donner suite à la jurisprudence récente de la Cour dans ce domaine ;
  • les institutions concernées par une enquête doivent assurer le respect de la confidentialité des enquêtes de l'Office et des autorités compétentes, ainsi que des droits légitimes des personnes concernées ;
  • le Directeur général de l'OLAF devrait être désigné d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, sur la base d'une liste de six candidats désignés par la Commission. Alors que la Commission avait proposé que le Directeur général soit désigné pour une période de sept ans non renouvelable, le Parlement propose un mandat de 5 ans renouvelable une fois.  
  • le directeur général de l'Office doit assurer que l'information du public est faite de façon neutre, impartiale ;
  • le mandat des  membres du comité doit être d'une durée égale à celle du directeur général de l'Office, à savoir 5 ans :
  • une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être instituée en vue de l'opportunité de discuter de différents aspects concernant la lutte contre la fraude et d'identifier les solutions opportunes (opérationnelles, législatives, institutionnelles) aux difficultés rencontrées par l'Office dans le cadre de sa mission.