OBJECTIF : établir des mesures visant à réduire la quantité de vapeurs d’essence libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : les émissions de composés organiques volatils présents dans l’essence compromettent la qualité de l’air aux niveaux local et régional (benzène et ozone), pour laquelle des normes et des objectifs de qualité ont été définis à l’échelon communautaire. L’ozone au sol est un polluant transfrontière, qui occupe par ailleurs le troisième rang parmi les gaz à effet de serre. Le benzène est un cancérogène avéré pour l’homme.
La présente proposition législative a pour objet la récupération des vapeurs d’essence (Petrol Vapour Recovery - PVR) libérées dans l’atmosphère lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service («phase II de la récupération des vapeurs d’essence» ou «PVR – phase II»).
L'élaboration de la proposition fait suite aux engagements pris par la Commission dans:
i) la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique ;
ii) la proposition de la Commission modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, qui vise à favoriser l’utilisation des biocarburants et du bioéthanol, notamment par un assouplissement des exigences en matière de pression de vapeur applicables à l’essence ;
iii) une déclaration qui accompagnait la nouvelle directive 2008/50/CE directive sur la qualité de l'air ambiant dans laquelle la Commission reconnaissait l’importance de s'attaquer au problème de la pollution atmosphérique à la source pour atteindre les objectifs fixés en matière de qualité de l’air, et qui proposait plusieurs nouvelles mesures de réduction à la source, dont la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.
Concrètement, la proposition :
· imposerait l’installation d’équipements de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans les stations-service nouvellement bâties ou rénovées dont le débit est supérieur à 500 m3 d’essence par an;
· imposerait la mise en conformité, d’ici à 2020, des stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3000 m3,
· obligerait toutes les stations-service nouvellement bâties ou ayant subi une rénovation importante et situées en dessous de locaux d’habitation, quelle que soit la taille de ces stations-service, à mettre en place les mesures prévues dans le cadre de la phase II;
· n’imposerait pas l’installation de dispositifs de surveillance automatique des équipements PVR – phase II, mais autoriserait des intervalles plus longs entre les inspections pour les stations-service dotées de tels dispositifs.