OBJECTIF : refondre le règlement dit de « Dublin » sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil
CONTEXTE : À l’origine, la détermination de la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile faisait l’objet d’une convention intergouvernementale appelée « convention de Dublin ». En février 2003, cette convention a été communautarisée et remplacée par un règlement dit « règlement de Dublin ». Ce dernier a considérablement amélioré la mise en œuvre des dispositions de l’ancienne convention et est globalement considéré comme la 1ère étape décisive du régime d’asile européen commun («RAEC»).
Toutefois, si ce règlement a apporté plusieurs innovations à la convention initiale, la mise en place du mécanisme de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile pose encore des problèmes mis en lumière notamment par le rapport d’évaluation du système de Dublin (voir à cet effet le résumé du « document de suivi » de la fiche de procédure CNS/2001/0182 daté du 06/06/2007). Ce rapport a ainsi conclu que des lacunes subsistaient tant au niveau de l’application pratique que de l’efficacité du système ainsi qu’en matière de protection offerte aux demandeurs d’une protection internationale. La Commission souhaite par conséquent modifier le règlement de Dublin afin d’en améliorer l’efficacité globale.
Les modifications font également écho au Plan d’action en matière d’asile que la Commission a présenté parallèlement et qui prévoit la seconde phase de la mise en place du RAEC. Elles entendent notamment répondre aux situations dans lesquelles les capacités d’accueil et les régimes d’asile des États membres sont soumis à une pression particulière. La proposition s’insère enfin dans un 1er paquet de propositions destinées à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du RAEC et est adoptée parallèlement à la refonte du règlement EURODAC et à celle de la directive sur les conditions d’accueil.
CONTENU : la proposition a pour principal objectif d’accroître l’efficacité du système et de garantir des normes de protection plus élevées en faveur des personnes relevant de la «procédure de Dublin». Les principales modifications apportées à la directive peuvent se résumer comme suit:
1) extension du champ d’application du règlement : dans un souci de cohérence avec les autres dispositions existantes en matière d’asile, la proposition étend le champ d’application du règlement aux demandeurs (et aux bénéficiaires) de la protection subsidiaire ;
2) efficacité du système : plusieurs modifications sont proposées pour améliorer l’efficacité globale du système, notamment des modifications en matière de :
3) garanties juridiques en faveur des personnes relevant de la procédure de Dublin : afin de renforcer les garanties juridiques offertes aux demandeurs d’une protection internationale, la proposition apporte plusieurs modifications fondamentales. Celles portent sur :
4) unité familiale, clause de souveraineté et clause humanitaire : en vue de renforcer le droit à l’unité familiale, il est proposé: i) d’élargir le droit au regroupement familial pour inclure les membres de la famille qui bénéficient de la protection subsidiaire mais résident dans un autre État membre; ii) de rendre obligatoire le regroupement de personnes de la famille qui ont un lien de dépendance et des mineurs non accompagnés qui ont de la famille capable de s’occuper d’eux ; iii) d’exclure la possibilité de renvoyer un demandeur pour lequel l’un des critères relatifs à l’unité familiale peut être appliqué (sous certaines conditions) ;
5) mineurs non accompagnés et autres groupes vulnérables : la proposition précise et étend la portée de la disposition existante concernant les mineurs et ajoute de nouvelles garanties dont notamment un regroupement familial avec la famille « non nucléaire » (avec un parent se trouvant dans un autre État membre pouvant s’occuper d’un enfant en l’absence de membres de sa famille proche) ;
6) pression particulière ou degré de protection insuffisant : il est enfin proposé de mettre en place un mécanisme de suspension, dans un nombre limité de cas, des transferts au titre de Dublin, afin d’éviter, d’une part, que les États membres dont le système d’asile est déjà soumis à une pression particulière ne soient surchargés en raison de ces transferts et, d’autre part, que des demandeurs d’asile ne soient envoyés vers des États membres ne pouvant leur offrir un niveau de protection suffisant, notamment en matière de conditions d’accueil et d’accès à la procédure de demande d’asile.
Dispositions territoriales : conformément aux dispositions pertinentes des traités et protocoles y afférents, l’Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark ne participeront pas à l’application de la présente directive à moins qu’ils en décident autrement, ultérieurement. La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront normalement associés à la mise en œuvre de la directive modifiée.