Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Décision

2008/0077(CNS)

OBJECTIF : établir le cadre juridique destiné à permettre la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de 2ème génération (SIS II).

ACTE LÉGILSTATIF : Décision 2008/839/JAI du Conseil relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

CONTEXTE : le SIS ou système d’information Schengen a été mis en place parallèlement à la Convention Schengen (1990) comme outil compensatoire à la suppression graduelle des contrôles aux frontières et élément indispensable à la libre circulation des personnes au sein d’un espace sans frontières intérieures, l’Espace Schengen. Fonctionnant au départ sur une base intergouvernementale, le SIS consiste en un système d'information mis à la disposition des États Schengen pour échanger des données concernant l'identité des personnes et décrire des objets recherchés (ex. : voitures volées), et a progressivement été intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Opérationnel depuis 1995, il est devenu rapidement nécessaire de développer les fonctionnalités du SIS pour lui permettre d’utiliser des technologies de pointe. En conséquence, le Conseil a confié dès 2001 la tâche à la Commission de développer un SIS de 2ème génération ou SIS II, via un cadre juridique spécifique (décision 2001/886/JAI et règlement (CE) n° 2424/2001), et prévoyant que les dépenses relatives à ce développement soient à la charge du budget général de l'UE.

Dans l’attente de ce SIS II très performant et capable d’assumer les conséquences de l’extension géographique considérable de l’UE, le Conseil a envisagé une version transitoire du SIS capable de prendre en charge certaines fonctionnalités du futur SIS II sur base de l’architecture du 1er SIS : il s’agit du SIS 1+.

Cette phase transitoire s’achevant, la migration du SIS 1+ vers le SIS II s’avère est nécessaire. Pour permettre cette migration, une architecture provisoire ainsi que des tests grandeur nature sont indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption du SIS pendant la phase de migration. C’est ce que prévoit la présente décision (et le règlement parallèle - voir ci-après).

Á l’issue de la migration, le cadre juridique propre au SIS II, et déjà en place depuis 2006, prendra le relais du cadre juridique adopté ici, avec respectivement le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II.

Spécificité juridique du dispositif : la décision est fondée sur l'article 30, par. 1, points a) et b), l'article 31, par. 1, points a) et b), et l'article 34, par. 2, point c), du TUE. Étant donné que le SIS II relève du 1er et du 3ème pilier, un règlement parallèle du Conseil fondé sur l'article 66 du TCE complète la présente décision.

CONTENU : dans le cadre de la phase de migration du SIS 1+ vers SIS II, la présente décision définit les tâches et responsabilités de la Commission, de la France et des autres États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne:

  • la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;
  • le test complet du SIS II,
  • les tests relatifs aux informations supplémentaires et au convertisseur (système permettant de passer d’un système à l’autre) ;
  • l’établissement et le test général de l’architecture provisoire de migration;
  • la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Principales activités envisagées : une architecture provisoire de migration du SIS sera créée et un test de cette architecture sera effectué par la Commission ainsi que par la France (qui assure la fonction de support technique du SIS II central) et les autres États membres participant au SIS 1+. La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assureront la migration du SIS 1+ vers le SIS II tandis que les États membres participant au SIS 1+ effectueront un test concernant l’échange d’informations supplémentaires. La Commission et les États membres participant au SIS 1+ seront pour leur part, chargés d’effectuer le test complet. Des dispositions sont prévues dans ce contexte pour définir les responsabilités respectives de la Commission et des États membres en termes de soutien à la mise en place de la migration.

Coûts : les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget de l’Union. Les coûts découlant de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux sont à la charge de l’État membre concerné. Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, sont pris en charge conformément à la convention de Schengen.

Test complet : la décision définit les différentes étapes nécessaires à la réalisation du test complet et les responsabilités incombant aux États membres et à la Commission dans ce contexte. Des dispositions sont également prévues pour planifier le test concernant les informations supplémentaires.

Architecture provisoire et migration : la décision prévoit la création d’une architecture provisoire de migration du SIS. Il prévoit notamment les modalités techniques de la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La date de la migration est fixée au 30 septembre 2009 au plus tard.

La décision prévoit également des dispositions destinées à formaliser la coopération entre les États membres et la Commission en vue de l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par la décision. Enfin, une série de dispositions se concentrent sur les nécessaires modifications à la convention de Schengen, consécutives à l’adoption de la présente décision. Au cours de la migration, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continueront de s’appliquer au SIS.

Rapports : la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport semestriel de mise en œuvre de la présente décision (et pour la 1ère fois, à la fin du 1er semestre de 2009).

Dispositions territoriales : la décision sera applicable à l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, en tant que pays associés à l’acquis Schengen. Elle sera également applicable au Royaume-Uni et à l’Irlande.

Entrée en vigueur et applicabilité : la décision entre en vigueur le 11 novembre 2008. Elle expire en tout état de cause le 30 juin 2010.