Lutte contre la criminalité organisée. Décision-cadre

2005/0003(CNS)

OBJECTIF : renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière dans l'Union européenne.

ACTE LÉGILSTATIF : Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité organisée.

CONTEXTE : la décision-cadre s’intègre pleinement dans le cadre du programme de La Haye et de ses dispositions visant à favoriser le rapprochement du droit pénal matériel des États membres. Ce rapprochement permet en particulier de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales. Il porte en notamment sur les domaines relevant de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière (notamment, dans les domaines de criminalité spécifiquement évoqués dans les traités).

La définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle devrait donc être harmonisée dans les États membres. Ainsi, la présente décision-cadre englobe-t-elle les infractions habituellement commises dans le cadre d'une organisation criminelle et prévoit des sanctions correspondant à la gravité des infractions commises tant par des personnes physiques que morales.

CONTENU : la décision-cadre se concentre sur les principaux points suivants :

Définition : au sens de la décision-cadre, une "organisation criminelle" doit être comprise comme une association structurée, établie dans le temps, de plus de 2 personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins 4 ans ou d'une peine plus grave, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. Ce type de crime inclut notamment le trafic d’armes, de drogue ou d’êtres humains ou encore le blanchiment d’argent.

Participation à une organisation criminelle : chaque État membre devra prendre les mesures nécessaires pour que les comportements liés à une organisation criminelle décrits ci-après soient considérés comme des infractions:

a)      le fait, pour toute personne, de participer, d'une manière intentionnelle et en connaissance du but et de l'activité générale de l'organisation, aux infractions en cause (que ce soit en fournissant des informations ou des moyens matériels, en recrutant de nouveaux membres, ou en fournissant toute forme de financement de ses activités) ;

b)      le fait, pour toute personne, de conclure avec une ou plusieurs personnes, un accord visant à exercer une activité qui, si elle aboutit, reviendrait à commettre les infractions relevant de la décision-cadre (même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'activité).

L’incrimination d’une personne morale est également prévue avec une série de sanctions spécifiques (dont des amendes pénales ou non pénales).

Sanctions : chaque État membre devra également prendre les mesures nécessaires pour que:

  • les infractions visées au point a) soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale comprise entre 2 ans et 5 ans au moins ou,
  • les infractions visées au point b) soient passibles de la même peine d'emprisonnement maximale que l'infraction en vue de laquelle l'accord est conclu, ou d'une peine d'emprisonnement maximale comprise entre 2 ans et 5 ans au moins.

Diminution des peines : les États membres pourront prévoir que les peines ci-avant soient réduites si l’auteur des infractions renonce à ses activités criminelles et fournit aux autorités judiciaires des informations permettant, entre autre, de i) prévenir, faire cesser ou à limiter les effets de l’infraction; ii) identifier ou traduire en justice les autres auteurs; iii) trouver des preuves.

Coopération : des dispositions sont prévues afin de favoriser la coopération entre États membres en matière de compétence territoriale et de coordination des poursuites. Ainsi, lorsqu’une infraction relève de la compétence de plusieurs États membres et que n’importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, ces derniers sont appelés à coopérer pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs.

Absence d’obligation d’accusation émanant de la victime : les États membres doivent s’assurer que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions ne sont pas subordonnées à une déclaration ou à une accusation émanant d’une victime (ceci, afin de tenir compte du fait que, souvent, les victimes ne collaborent pas en raison de craintes de représailles à leur encontre ou à l’encontre de leur famille).

Á noter que la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'UE sans réduire ou entraver les règles nationales relatives aux droits ou libertés fondamentaux tels que le droit à un procès équitable, le droit de grève, la liberté de réunion pacifique, d'association, la liberté de la presse ou d'expression.

Disposition territoriale : la décision-cadre s’applique à Gibraltar

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision-cadre entre en vigueur le 11 novembre 2008. Elle est applicable à compter du 11 mai 2010. Sur la base d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil devra vérifier, avant le 11 novembre 2012, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la décision-cadre.

ABROGATION : en entrant en vigueur, la décision-cadre abroge l’action commune 98/733/JAI.