Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

2008/0122(COD)

Le Parlement européen a adopté par 575 voix pour, 43 voix contre et 2 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Ona JUKNEVICIENE (ALDE, LT), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Les principaux amendements - adoptés 1ère lecture de la procédure de codécision -  résultent d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil :

But du registre électronique : le but du registre est de fournir des informations en vue d'évaluer la performance du réseau et l'application concrète des actes communautaires. L'ensemble des informations échangées entre les points de contact ne devraient donc pas y figurer. Les professions juridiques, en particulier les juristes, les notaires, les huissiers de justice, les avocats et les avoués, qui concourent directement à l'application des instruments communautaires et internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres du réseau par l'intermédiaire de leurs organisations nationales afin de contribuer, avec les points de contacts, à certaines missions et activités spécifiques du réseau.

Des moyens suffisants : les États membres doivent veiller à ce que le point de contact dispose de moyens suffisants et appropriés en matière de personnel, de ressources et de moyens modernes de communication, afin de lui permettre de remplir correctement les missions qui lui incombent en tant que point de contact. Les États membres doivent déterminer les ordres professionnels et, à cette fin, obtenir l'accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau. Lorsqu'il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentant une profession juridique, il appartient à cet État membre d'assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau ;

Missions et activités du réseau : le réseau devra développer ses activités notamment aux fins de la mise en place, l'entretien et la promotion d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, et sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice. La principale source d'information doit être le site internet du réseau, où figurent des informations à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

Information des autorités locales : les points de contact auront pour fonction d’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d'une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier le réseau, y compris son site internet, devra être mieux connu des autorités judiciaires locales ;

Ordres professionnels : en vue de contribuer à l'accomplissement des missions prévues à la décision, les points de contact devront établir des contacts appropriés avec les ordres professionnels, selon des modalités décidées par chaque État membre. En particulier, les contacts peuvent comprendre les activités suivantes : i) des échanges d'expériences et d'informations en ce qui concerne l'application effective et concrète des instruments communautaires ou internationaux; ii) la collaboration à la préparation et à la mise à jour des fiches d'information ; iii) la participation aux réunions pertinentes des ordres professionnels. Les ordres professionnels ne doivent pas demander d'informations aux points de contact concernant les cas individuels. Chaque État membre devra veiller à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement. Les points de contact du réseau devront se réunir au moins une fois tous les six mois.

Traitement des demandes de coopération judiciaire : les points de contact devront répondre  à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les 15 jours suivant leur réception. Si un point de contact n'est pas en mesure de répondre à une demande dans les 15 jours suivant sa réception, il en informera succinctement le demandeur en indiquant le délai qu'il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai ne pourra, en principe, dépasser 30 jours.

Pays en voie d'adhésion et les pays candidats : ceux-ci  peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d'observateurs. Les États tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et conclus par la Communauté européenne peuvent également être conviés à participer à titre d'observateurs à certaines réunions du réseau.

Échanges d'expériences et de meilleures pratiques : le réseau devra entretenir des relations et procéder à des échanges d'expériences et de meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, comme le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretiendra aussi de telles relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

Information du public : le réseau devrait contribuer à l'information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l'informer sur le contenu et l'application des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. À cette fin, les points de contact assureront auprès du public la promotion du système d'information. Dans ce contexte, les députés ont souligné que les points de contacts dans les États membres devraient au minimum fournir, sur les sites internet des ministères de la justice des États membres, un lien vers le site internet du réseau judiciaire européen ainsi que vers les autorités chargées de l'application effective des instruments. Ils ont également précisé que la décision ne devrait pas être interprétée comme imposant aux États membres une obligation d'autoriser l'accès direct du public aux points de contact.

Rapport d’évaluation : le rapport sera accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptations et comportera une description des activités du réseau ayant pour but de faire avancer la conception, le développement et la mise en œuvre de la justice en ligne européenne, notamment pour ce qui est de faciliter l'accès des citoyens à la justice.