Produits liés à la défense: simplification des conditions des transferts dans la Communauté

2007/0279(COD)

Le Parlement européen a adopté par 545 voix pour, 66 voix contre et 44 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Heide RÜHLE (Verts/ALE, DE), au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.

Les amendements adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision résultent d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil. Les principaux éléments du compromis sont les suivants :

Objet : le compromis clarifie que l’objectif de la directive est de simplifier les règles et les procédures applicables au transfert intracommunautaire de produits liés à la défense afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. La directive est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d'exportation de produits liés à la défense. Elle n'affecte pas la possibilité pour les États membres de poursuivre et de développer ultérieurement une coopération intergouvernementale, tout en respectant les dispositions de la directive. La mise en œuvre de la directive est soumise aux dispositions des articles 30 et 296 du traité.

La directive ne devrait pas porter préjudice à la mise en œuvre de l'action commune 78/817/PESC du 28 novembre 1997 relative aux mines terrestres antipersonnel, de même qu'elle ne devrait pas porter préjudice à la ratification et à la mise en œuvre par les États membres de la convention sur les armes à sous-munitions, signée à Oslo le 3 décembre 2008.

Définitions : la définition de « transfert » est complétée, de même que celle de « licence d'exportation » de façon à préciser que le « destinataire » est une personne physique ou morale située dans un pays tiers.

Licences de transfert (dispositions générales): le transfert de produits liés à la défense entre États membres sera soumis à la délivrance préalable d'une autorisation. Aucune autre autorisation d'autres États membres ne sera requise aux fins du transit par des États membres ou de l'entrée sur le territoire de l'État membre où le destinataire est situé de produits liés à la défense, sous réserve de l'application des dispositions nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique ou de l'ordre public, en matière de sécurité des transports notamment.

Les États membres pourront exempter les transferts de produits liés à la défense de l'obligation d'autorisation préalable, dans l'un des cas suivants:

a)      le fournisseur ou le destinataire est une institution gouvernementale ou fait partie des forces armées; 

b)      les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'OTAN, l'AIEA ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins de l'exécution de leurs missions;

c)      le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armements entre États membres;

d)      le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence;

e)      le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration, ou après ces opérations.

À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission pourra inclure les cas d’exemption suivants: a) le transfert se déroule dans des conditions qui n'affectent pas l'ordre public ou la sécurité publique; b) l'obligation d'autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l'adoption de la présente directive; c) cette mesure est nécessaire dans l'intérêt de la coopération intergouvernementale. Ces mesures seront arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Les États membres devront veiller à ce que les fournisseurs qui souhaitent transférer des produits liés à la défense à partir de leur territoire puissent demander des licences globales ou individuelles, sous réserve du respect des conditions y afférentes. Ils auront la faculté de recourir à la possibilité de demander des garanties d'utilisation finale, y compris des certificats d'utilisateur final. En outre, ils pourront retirer, suspendre ou restreindre l'utilisation de licences de transfert qu'ils ont délivrées à tout moment, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de leur sécurité, de l'ordre public ou de la sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.

Licences générales de transfert : celles-ci devront être publiées dans les cas suivants: a) le destinataire fait partie des forces armées d'un État membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armées d'un État membre; b) le destinataire est une entreprise certifiée ; c) à des fins de démonstration, d'évaluation et d'exposition; d) à des fins d'entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d'origine des produits liés à la défense. 

Les États membres pourront définir les conditions d'enregistrement avant la première utilisation d'une licence générale de transfert.

Licences globales de transfert : à  la demande de fournisseurs individuels, les États membres décideront de délivrer à ces derniers des licences globales de transfert autorisant les transferts à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres États membres. Une licence globale de transfert sera délivrée pour une période de trois ans, que les États membres pourront renouveler.

Licences individuelles de transfert : à la demande de fournisseurs individuels, les États membres décideront de délivrer à ces derniers des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d'une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire : a) lorsque la protection des intérêts essentiels de leur sécurité l'exige, ou dans l'intérêt du maintien de l'ordre public ;  b) lorsque cela est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux des États membres ; c) lorsqu'un État membre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l'obtention de la licence.

Information par les fournisseurs : les fournisseurs devront informer les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l'utilisation finale ou l'exportation des produits liés à la défense. Ils devront informer dans un délai raisonnable, les autorités compétentes de l'État membre à partir duquel ils souhaitent transférer des produits liés à la défense, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Les États membres pourront déterminer les informations supplémentaires pouvant être exigées au sujet de produits liés à la défense transférés au titre de cette licence.

Les États membres devront :

  • garantir et contrôler régulièrement que les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts, selon la législation en vigueur dans l'État membre concerné ; ils détermineront les exigences en matière de déclaration liées à l'utilisation d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert ;
  • garantir que les fournisseurs conservent les registres de transferts pendant une période au moins égale à celle qui est prévue dans la législation nationale pertinente, en vigueur dans l'État membre concerné, relative aux exigences en matière de conservation des registres pour les opérateurs économiques et, en tout cas, au minimum trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.

Certification : la certification devra établir la fiabilité d'une entreprise destinataire, en particulier sa capacité à respecter les restrictions à l'exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre État membre, qui est évaluée sur la base des critères énoncés ci-dessous. Parmi les critères de certification des destinataires devra figurer, entre autres, l’expérience démontrée en matière d'activités de défense, en tenant compte notamment du degré de respect des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de l'autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté.

Les autorités compétentes devront vérifier, au minimum tous les trois ans, la conformité du bénéficiaire par rapport aux critères de certification. Les États membres devront publier et actualiser régulièrement la liste des bénéficiaires certifiés et en aviser le Parlement européen. La Commission devra pour sa part mettre un registre central des destinataires certifiés par les États membres à la disposition du public sur son site internet.

Restrictions à l'exportation : les États membres devront veiller à ce que, lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les destinataires de produits liés à la défense, qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre État membre et qui font l'objet de restrictions à l'exportation, déclarent à leurs autorités compétentes qu'ils ont respecté ces restrictions, y compris, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord nécessaire de l'État membre d'origine.

Mesures de sauvegarde : si un État membre qui délivre des licences estime que l'ordre public, la sécurité publique ou ses intérêts fondamentaux en matière de sécurité pourraient être menacés, il devra en informer l'autre État membre et lui demander de vérifier la situation.

Sanctions : un nouvel article oblige les États membres à fixer des règles relatives aux sanctions applicables au non-respect des dispositions adoptées dans la mise en œuvre de la directive, en particulier dans les cas où des informations fausses et incomplètes sont fournies en ce qui concerne le respect des restrictions à l'exportation afférentes à une licence de transfert. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Réexamen et rapport : la Commission réexaminera le fonctionnement de la directive et fasse rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil dans les 5 ans suivant la date de transposition. Dans son rapport, la Commission devra évaluer son influence sur le développement d'un marché européen des équipements de défense et d'une base industrielle et technologique de défense en Europe, en tenant notamment compte de la situation des PME. Le rapport sera assorti, si besoin est, d'une proposition législative.