Statut des fonctionnaires CE: régime applicable aux autres agents (RAA); assistants parlementaires (modif. règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68)

2008/0224(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 598 voix pour, 19 voix contre et 47 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, afin d’y inclure les assistants parlementaires.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Giuseppe GARGANI (PPE-DE, IT), au nom de la commission des affaires juridiques.

Les amendements adoptés en Plénière suivant la procédure de consultation, visent à souligner la particularité du rapport de confiance existant entre un député et son assistant, rendant le statut des autres agents difficilement applicable comme tel à ces personnes. Ces amendements visent également à refléter la décision du 9 juillet 2008 du Bureau du Parlement européen qui fixe les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen et intègrent un certain nombre de dispositions spécifiques relatives aux assistants parlementaires.

Les principaux amendements de compromis approuvés en Plénière peuvent se résumer comme suit.

  • prendre en compte la spécificité des assistants parlementaires : conformément à la proposition de la Commission, les assistants parlementaires seront soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés. Le Parlement estime toutefois que le cadre proposé ne souligne pas suffisamment la spécificité des tâches de l’assistance parlementaire et le caractère d'exception qui caractérise le travail d’un assistant vis-à-vis de son député. C'est pourquoi, la plupart des amendements visent à modifier le statut de manière à le rendre compatible avec les tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et les devoirs et obligations spécifiques auxquels ils seront soumis. Pour souligner encore le fait qu’il ne saurait y avoir confusion entre les assistants parlementaires et les autres agents du statut, un amendement précise que rien, dans le règlement, ne saurait être interprété comme permettant aux assistants parlementaires d'accéder de manière privilégiée ou directe à des postes de fonctionnaire, ni aux concours internes leur permettant d’accéder à ces postes ; de même, il est précisé que les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire ne pourront pas être considérées comme constituant des années de service aux fins du statut;
  • une relation basée sur la confiance : le Parlement estime que la relation entre un député et son assistant ne peut se fonder que sur la confiance mutuelle. C’est la raison pour laquelle, lorsque des dispositions du régime applicable aux autres agents s'appliquent aux assistants, que ce soit directement ou par analogie, cette relation de confiance doit être prise en compte en même temps que le caractère particulier des obligations qui caractérisent leurs fonctions et la relation contractuelle particulière qui les lie au Parlement. Dans ce contexte, la Plénière réaffirme que le député reste entièrement libre de choisir son assistant par dérogation aux dispositions pertinentes du statut. De multiples articles du statut sont également revus pour souligner la spécificité du travail des assistants (en particulier, les dispositions de l'article 1ersexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail des assistants et les articles 11 à 26bis du statut qui s’appliquent aux assistants par analogie, en tenant compte de leur spécificité). Pour souligner encore le lien particulier existant entre députés et assistants, la Plénière souligne que le choix de l’assistant peut s’établir sur base non seulement des qualifications propres de l’assistant (notamment, diplôme et expérience professionnelle) mais aussi sur base d’affinités politiques ;
  • assistants « accrédités », assistants « locaux » : le Parlement différencie clairement les assistants qui assistent leurs députés dans les États membres (ou « assistants locaux ») des assistants du/des député(s) à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg, lesquels sont appelés « assistant accrédités ». Les assistants locaux employés par les députés dans un État membre (y compris ceux travaillant pour des députés élus dans un des États membres où se trouvent les trois lieux de travail du Parlement) continueront d’être liés à leur député par un contrat de travail régi par le droit national de l'État membre dans lequel le député a été élu, alors que les « assistants accrédités » se verront appliquer les dispositions du présent règlement. La Plénière précise que le Parlement adoptera, par décision interne, des mesures d'application spécifiques pour les assistants « accrédités ». Ces mesures d'application incluront notamment des spécifications liées au classement par grade des assistants (en lien avec la grille des salaires) ;
  • type et durée du contrat : un contrat de travail liera directement les assistants parlementaires à l’institution du Parlement européen pour la durée d’une mandature (sauf disposition contraire du contrat lui-même) du ou des député(s) qu’ils assistent (et sous l’autorité de ce ou ces dernier(s)). Ces contrats pourront être conclus pour un temps partiel, ou un plein temps. Le contrat de travail ne pourra être prolongé plus de 2 fois au cours d'une même législature;
  • grades et grilles des salaires: il reviendra aux députés de fixer lui-même le grade des assistants qu’ils engagent, suivant leurs propres indications (grades 1 à 19 auxquels correspondent différents niveaux de salaires). Une nouvelle typologie des grades est ainsi proposée en fonction du niveau des assistants engagés. La grille des salaires des assistants a été revue en Plénière et figure à l’annexe du règlement modifié. Les assistants engagés devront avoir un diplôme de type universitaire ou une expérience équivalente. Le Parlement prévoit en outre une indemnité dite de « dépaysement » de 350 EUR ;
  • stage : le Parlement estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir une période stage de 3 mois pour engager un assistant. Il supprime dès lors cette période d'essai ;
  • mesures disciplinaires : les mesures d’exécution que le Parlement prévoit de fixer ultérieurement prendront également en compte les mesures disciplinaires à prendre, le cas échéant, vis-à-vis d’un assistant fautif ;
  • représentation : le Parlement estime que les assistants parlementaires ont droit à une représentation statutaire mais différente de celle prévue pour les fonctionnaires et les autres agents du Parlement. Leurs représentants devront leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen, compte tenu du fait qu'un lien formel devra être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants;
  • budget : la Plénière précise que les crédits nécessaires pour couvrir l'assistance parlementaire devront être inscrits au budget du Parlement européen et fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Ces crédits devront couvrir la totalité des coûts directement liés aux assistants des députés, qu'il s'agisse des assistants parlementaires accrédités ou des assistants locaux, en respectant le principe de neutralité budgétaire. La Plénière souli gne en outre que les principes de bonne gestion financière devront également s’appliquer aux dépenses d’assistance parlementaire. La rémunération des assistants sera en outre financée au titre d’une rubrique appropriée du budget du PE ;
  • rapport : le Parlement précise enfin qu’un rapport sur l'application du règlement devra lui être soumis pour le 31 décembre 2011 au plus tard. La Commission pourra alors faire, sur base de ce rapport, toutes propositions qu'elle jugera appropriées à cet effet.