OBJECTIF : instituer une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : outre l’acquis juridique communautaire, le domaine de la justice civile se caractérise également, dans de nombreux États membres, par une série d’accords bilatéraux que ceux-ci ont conclus avec des pays tiers avant l’entrée en vigueur des dispositions du traité d’Amsterdam ou avant leur adhésion à la Communauté européenne. Dans la mesure où ces accords préexistants contiennent des dispositions incompatibles avec le traité CE, les États membres doivent mettre tout en œuvre pour éliminer ces incompatibilités.
En sus des accords bilatéraux préexistants, il peut également être nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords régissant des domaines de la justice civile qui relèvent du champ d’application du titre IV du traité CE.
La Cour de justice a confirmé dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano que la Communauté a acquis la compétence exclusive pour conclure des accords internationaux avec les pays tiers affectant les règles énoncées, entre autres, dans le règlement (CE) n° 44/2001 (règlement «Bruxelles I»), notamment en ce qui concerne la compétence et la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale.
La Communauté a ainsi acquis une compétence exclusive pour négocier et conclure un grand nombre des accords bilatéraux. Toutefois, il convient d’apprécier si la Communauté a un intérêt suffisant à remplacer ces accords existants ou proposés entre des États membres et des pays tiers par des accords conclus par la Communauté. Il est donc nécessaire d’instituer une procédure visant une double finalité : 1°) permettre à la Communauté d’évaluer si elle a un intérêt suffisant à conclure un accord spécifique ; 2°) autoriser les États membres à conclure l’accord concerné au cas où la Communauté n’a pas d’intérêt actuel suffisant à le conclure elle-même.
ANALYSE D’IMPACT : en ce qui concerne la mise en place de la procédure, la Commission a examiné plusieurs options sans toutefois réaliser d’analyse d’impact formelle : 1) le statu quo «passif» ; 2) le statu quo «actif» impliquant de choisir de n'élaborer aucune procédure législative de délégation de compétences communautaires ; 3) la délivrance d'une autorisation par la Communauté, sur la base de critères généraux définis dans un instrument législatif (par exemple un règlement) ou dans une décision du Conseil (fondée sur ledit instrument législatif) ; 4) l’octroi d’une autorisation spécifique, au cas par cas, après une évaluation de l’accord notifié par l’État membre sur la base de critères objectifs. C’est cette dernière option qui a été retenue par la Commission.
CONTENU : la proposition a pour objet d’instituer une procédure permettant à la Communauté d’apprécier si elle a un intérêt suffisant à conclure les accords bilatéraux proposés avec les pays tiers et, à défaut, d’autoriser les États membres à conclure ces accords avec les pays tiers dans certains domaines ayant trait à la coopération en matière civile et commerciale relevant de sa compétence exclusive.
Comme l’autorisation accordée aux États membres déroge à la règle de la compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux sur ces questions, la procédure doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et doit avoir une portée et une durée limitées.
La Commission propose de limiter l’application de cette procédure, d’une part aux questions sectorielles en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, d’autre part au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (voir COD/2008/0259). La présente proposition porte sur la première de ces matières.
La procédure est fondée sur la notification préalable du projet d’accord par les États membres qui souhaitent obtenir l’autorisation de renégocier et conclure l’accord avec le pays tiers sur la base de conditions spécifiques qui devront être appréciées au cas par cas.
Si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers concerné, l’État membre n’est pas autorisé à négocier ou conclure l’accord avec ledit pays tiers, et toute demande en ce sens sera rejetée. Faute d’un tel accord, la Commission doit établir s’il est prévu d’en adopter un dans un avenir proche. Si tel n’est pas le cas, la Commission peut accorder une autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre concerné a démontré qu’il a un intérêt particulier à conclure un accord avec le pays tiers, notamment eu égard à l’existence de liens économiques, géographiques, culturels ou historiques entre eux;
b) la Commission a constaté que l’accord proposé a une incidence limitée sur l’application uniforme et cohérente des règles communautaires en vigueur et sur le bon fonctionnement du système que ces dernières instituent.
La procédure prévoit également l'inclusion dans les accords d’une clause de suppression automatique, dans le but de ne maintenir la validité des accords, spécifiée par les États membres, que jusqu’à ce que la Communauté ait conclu un accord sur les mêmes questions avec le pays tiers concerné.