Le Parlement européen a adopté par 481voix pour, 73 voix contre et 40 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Marianne THYSSEN (PPE-DE, BE), au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Les amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil. Les principaux éléments du compromis sont les suivants :
Objet: le texte de compromis stipule simplement que la directive fixe les règles de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans la Communauté.
Champ d'application : le texte confirme que la directive s'applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou pas, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. La liste des produits qui, notamment, ne sont pas considérés comme des jouets est annexée à la directive.
Sécurité : lorsqu'ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants devront s'assurer que ceux-ci sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité. Les fabricants et les importateurs devront également veiller à ce que le jouet soit accompagné de consignes et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues qui puisse(nt) être aisément comprise(s) des consommateurs, à déterminer par l'État membre concerné. A la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants, les importateurs et les distributeurs devront lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Ils devront coopérer avec cette autorité, à sa demande, pour toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.
Obligations des importateurs : les importateurs ne pourront mettre sur le marché intérieur que des jouets conformes. Lorsqu'un importateur ou un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, il ne devra pas mettre le jouet sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur ou le distributeur devra en informer le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet, les importateurs devront effectuer, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examiner les réclamations et, le cas échéant, tenir un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informer les distributeurs de tout suivi de ce type.
Opérateurs économiques : ceux-ci devront être en mesure de fournir ces informations pendant une durée de 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet, dans le cas du fabricant, et pendant 10 ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
Avertissements : le compromis a clarifié et renforcé les dispositions concernant les avertissements apposés sur les emballages et sur les jouets eux-mêmes. Ces avertissements, devront désormais être précédés de la mention « Avertissement » au singulier ou au pluriel. Le fabricant devra indiquer les avertissements de manière clairement visible et facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet. Il pourra être apposé un ou plusieurs des avertissements spécifiques s'ils sont en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.
Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans », ou encore le mot « Attention! », associé à un pictogramme. Cette disposition ne s'appliquera pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.
Les avertissements qui déterminent la décision d'achat, par exemple ceux spécifiant l'âge minimum et l'âge maximum des utilisateurs, et les autres avertissements applicables visés à l'annexe V devront figurer sur l'emballage de vente ou figurer de manière clairement visible pour le consommateur avant l'achat, y compris lorsque l'achat est effectué en ligne.
Un État membre pourra, sur son territoire, préciser que les avertissements et les consignes de sécurité sont libellés dans une ou plusieurs langues, qu'il lui appartient de déterminer, facilement compréhensible(s) pour les consommateurs.
Marquage « CE » : celui-ci devra être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet ou sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage « CE » pourra être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE devra être apposé sur le présentoir de comptoir. Si le marquage « CE » n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il devra au moins être apposé sur l'emballage.
Organismes notifiés : le compromis stipule qu’un organisme issu d'une association d'entreprises ou d'une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'assemblage, l'utilisation ou l'entretien des jouets qu'il évalue, peut, à condition que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme tel. L’organisme ne pourra pas s'engager dans une activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s'applique en particulier aux services de conseil.
Principe de précaution : lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures prévues dans la directive, en particulier celles concernant l’obligation générale d'organiser la surveillance du marché, elles doivent tenir compte du principe de précaution.
Substances CMR : le compromis a renforcé les restrictions sur les CMR (substances cancérigènes, mutagènes et toxiques) dont l'interdiction est presque totale. Les conditions d'exemption ont été clarifiées et rendues plus strictes. L'utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables sera interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1mg par kg pour les substances nitrosables. La Commission évaluera systématiquement et à intervalles réguliers la présence de substances ou de matières dangereuses dans les jouets.
Métaux lourds : le compromis a aussi restreint l'utilisation des métaux lourds par une réduction d'environ 50% (par rapport à la proposition de la Commission) des limites de migration des métaux suivants : l'arsenic, le cadmium, le chrome (VI), le plomb, le mercure et l'étain organique. Le nickel présent dans l'acier inoxydable étant sûr, cette substance pourra être utilisée dans les jouets.
La Commission pourra adopter des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois ou dans les jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des prescriptions relatives à l'emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) n° 1935/2004 ainsi que des mesures spécifiques connexes concernant certains matériaux ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. La Commission modifiera l'appendice C de l'annexe II de la directive en conséquence. Ces mesures seront adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.
Parfums allergisants : les députés sont parvenus à un compromis qui rallonge considérablement la liste des substances interdites à 55 au total. La présence de traces de ces substances sera tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 ppm. En outre, 11 substances parfumantes allergisantes énumérées dans l’annexe II, devront être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01% en poids du jouet ou des composantes de celui-ci.
Un nombre limité de substances listées pourra être utilisé pour la fabrication des jouets éducatifs, qui développent les sens, tels que les jeux olfactifs, gustatifs ou cosmétiques. Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne pourront être utilisés par des enfants de moins de 36 mois.
Risque d’étouffement : plusieurs amendements de compromis visent à renforcer les dispositions pour prévenir les risques de suffocation ou d'étranglement susceptibles d'être provoqués par des petites pièces détachables ou de jouets présents dans les aliments (œufs surprise par exemple). Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'asphyxie par blocage de l'afflux d'air résultant : i) d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez ; ii) d'une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l'entrée des voies respiratoires. En outre, les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mêlés devront porter l'avertissement suivant: « Contient un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée ».
Bruit : le compromis ne reprend pas la proposition de la commission parlementaire responsable concernant la limite de l'impulsion sonore maximale. Il stipule toutefois que les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs de crête du bruit impulsif et du bruit prolongé, de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.
Sanctions : les États membres devront déterminer le régime des sanctions dont sont passibles les opérateurs économiques. Ces sanctions pourront être aggravées dans le cas où l'opérateur économique concerné s'est rendu coupable précédemment d'une infraction à la présente directive comparable.
Période transitoire : afin de ménager aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles prescriptions, le compromis prévoit une période de transition de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CE peuvent être mis sur le marché. Dans le cas de prescriptions relatives aux substances chimiques, la durée de cette période est fixée à quatre ans afin de permettre l'élaboration des normes harmonisées nécessaires pour permettre l'adaptation auxdites prescriptions.