Statistiques sur les pesticides

2006/0258(COD)

Le Conseil a arrêté sa position commune en vue de l'adoption du règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques. Le Conseil a tenu compte, en totalité ou partiellement, de 5 amendements (sur les 26 amendements adoptés par le Parlement européen en 1ère lecture).

La position commune intègre également d'autres modifications, non envisagées par le Parlement européen, qui répondent à un certain nombre de préoccupations exprimées par les États membres au cours des négociations. Concernant le sort des amendements parlementaires et les nouvelles modifications introduites, le Conseil formule les observations suivantes :

Extension du champ d'application du règlement : les amendements du Parlement n'ont pas été acceptés par le Conseil, qui a estimé que l'extension du champ d'application au-delà des ventes et de l'utilisation représenterait une charge pour les personnes interrogées et les administrations.

Inclusion des biocides : les amendements n'ont pas été acceptés étant donné que l'on dispose encore de peu d'informations et d'expérience concernant les biocides et que leurs effets sont inconnus, ce secteur étant en cours de développement.

Choix des sources des données : exiger que la Commission approuve les méthodes entraînerait une procédure coûteuse et lourde. Conformément au principe de subsidiarité, le choix des méthodes de collecte ou des sources des données doit relever de la compétence des États membres.

Évaluation des données collectées par un groupe d'experts qualifiés : une telle évaluation ne peut être acceptée par le Conseil car elle va au-delà de l'objectif du règlement.

Adaptation régulière de la liste des substances et à la lumière des études en cours sur les substances actives : cette suggestion peut avoir pour effet d'alourdir inutilement la charge administrative.

Confidentialité : étant donné que la Commission est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles transmises par les États membres, il n'y a pas lieu d'introduire de nouvelles dispositions ou références à cet égard.

Obligation de déclaration annuelle des quantités de produits phytopharmaceutiques : le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre les statistiques requises à la Commission. Les États membres choisissent les méthodes de collecte des données ou les sources de données qu'ils jugent les plus appropriées. L'obligation de déclarer les quantités de produits phytopharmaceutiques produites, importées ou exportées doit dès lors être prise en compte dans le cadre du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Publication des données : le Conseil n’accepte pas l'introduction de l'obligation pour les États membres de publier les statistiques. Le règlement prévoit l'obligation pour les États membres de collecter les données nécessaires et de transmettre les résultats statistiques à la Commission.

Définitions : les définitions ont été modifiées afin de tenir compte de celles qui sont utilisées dans le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutique et de les aligner sur celles-ci.

Principes régissant les statistiques : la précision ne figure pas parmi les principes régissant les statistiques communautaires en vertu du règlement (CE) n° 322/97. En conséquence, le Conseil ne peut accepter l'amendement du Parlement. Toutefois, le Conseil a retenu ce principe parmi les critères de qualité.

Référence aux règlements (CE) n° 322/97 et (Euratom, CEE) n° 1588/90 : un nouveau considérant a été introduit dans le but de clarifier le cadre dans lequel doit s'opérer la transmission des données et de rappeler comment est assurée la confidentialité des données.

Objectifs : le Conseil accepte de faire référence à la directive relative à l'utilisation durable des pesticides. Cependant, il n’accepte pas que l'objet du règlement consiste à mettre en œuvre et à évaluer la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, comme le suggère le Parlement

Évaluation de la qualité : le Conseil a introduit un article concernant l'évaluation de la qualité (article 4).

Mesures d'application : étant donné que l'article sur l'évaluation de la qualité introduit par le Conseil est très précis, la référence aux procédures de réglementation applicables aux rapports sur la qualité et aux unités de déclaration a été supprimée. En outre, la définition de la « superficie traitée » a été déplacée de l'annexe II à l'article 5 et la possibilité, pour la Commission, de modifier la classification harmonisée a également été transférée de l'annexe III à l'article 5.

Annexe II, section I, couverture : le Conseil a choisi de laisser aux États membres une large marge d'appréciation dans la sélection des céréales à englober. Le rapport sur la mise en œuvre du règlement  permettra d'évaluer s'il est nécessaire de modifier la sélection de céréales.