En adoptant le rapport de M. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définition de l’essence : la commission parlementaire estime que cette définition doit être la même que celle de la directive sur la phase I de la récupération des vapeurs d'essence, à savoir la directive 1994/63/CE (et non la directive 98/70/CE). Étant donné que les deux instruments juridiques s'appliqueront en même temps à la même station-service, il est important d'assurer la cohérence voulue dans l'approche juridique.
Stations-service : le rapport précise que toutes les stations-service qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail et qui font l'objet d'une rénovation importante doivent être équipées d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence au moment de la rénovation, quel que soit leur débit effectif ou prévu.
De plus, les députés ont avancé au 31 décembre 2018 la date à laquelle toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3000 m3 par an devra être équipée d’un système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence.
Par dérogation, les dispositions sur les stations-service ne doivent pas s'appliquer aux stations-service liées à la construction et à la fourniture de nouvelles voitures particulières.
Niveau minimal autorisé de récupération des vapeurs d’essence : l’efficacité du captage des hydrocarbures des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence devrait être au moins égale à 90 % (plutôt qu’à 85%).
Inspection périodique et conformité : afin de vérifier entièrement le bon fonctionnement du système de la phase II, les exploitants de stations service devront consigner dans un registre les données détaillées concernant tous les travaux de maintenance, les inspections et les essais, ainsi que tous les travaux d'installation et de réparation effectués en vue des contrôles de la phase II.
De plus, l’exploitant devra afficher un panneau, autocollant ou toute autre notice attestant que la station service est équipée du système de récupération des vapeurs de phase II.
Sanctions : dans un souci de transparence, les informations relatives aux infractions aux dispositions de la directive doivent être rendues publiques.
Rapports d'activités et réexamen : les députés souhaitent que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'application de la directive dans un délai de 24 mois à compter de la date de transposition, puis tous les 3 ans. Sur la base de ces rapports, la Commission réexaminera la directive en étudiant notamment s'il y a lieu d'introduire des méthodes harmonisées de mesure de l'efficacité du captage des hydrocarbures.
Entrée en vigueur : les députés ont avancé la date d’application de la directive au 1er juillet 2011 (au lieu du 1er juillet 2012).