Accès au marché du transport international de marchandises par route. Refonte

2007/0099(COD)

La Commission considère que la position commune, adoptée à la majorité qualifiée, est compatible avec les principaux objectifs de sa proposition et qu’elle peut donc la soutenir.

La position commune a intégré, tels quels ou en principe, un certain nombre des amendements adoptés par le Parlement européen, qui étaient aussi acceptables tels quels ou en principe pour la Commission.Ces amendements concernent les aspects suivants:

  • la définition de l’exception relative aux transports postaux ;
  • la limitation du nombre d'éléments à inclure dans les preuves qui doivent être produites pour chaque transport international ;
  • la suppression de la référence au temps de travail dans les règles obligatoires applicables aux transports de cabotage ;
  • l’introduction d’une procédure de sauvegarde en cas de perturbation grave due au cabotage ;
  • la suppression de la référence aux infractions mineures et répétées ;
  • une disposition sur les transports de cabotage dans un pays de transit.

La position commune n’a pas intégré les amendements suivants, que la Commission jugeait acceptables en principe ou moyennant reformulation:

  • un considérant qui fait référence à la directive 92/106/CEE sur le transport combiné ;
  • l’utilisation plus précise de la notion de «temporaire» ;
  • la possibilité d’imposer une amende à titre de sanction ;
  • la fixation de la date d’application au 1er janvier 2009;la position commune prévoit que le règlement soit applicable 24 mois après son entrée en vigueur.

D’autres amendements, jugés non acceptables par la Commission, n’ont pas été inclus dans la position commune:

  • la poursuite de la libéralisation du marché du cabotage ;
  • l’autorisation des transports de cabotage après déchargement partiel ;
  • l’autorisation d'une coopération renforcée entre certains États membres sur la question du cabotage ;
  • la référence à la directive sur le détachement de travailleurs parmi les règles applicables aux transports de cabotage ;
  • la possibilité pour les États membres de réglementer le trafic tiers ;
  • l’exigence d’un document unique pour tous les types de transport routier.