La Commission considère que la position commune, adoptée à la majorité qualifiée, est compatible avec les principaux objectifs de sa proposition et qu’elle peut donc la soutenir
Deux éléments ont été au centre des discussions au Conseil. Il s’agit : 1) de la procédure que doivent appliquer les autorités compétentes en cas d’infraction classée parmi les «infractions les plus graves», qui figurent dans une nouvelle annexe III, et, 2) des registres électroniques que les États membres doivent mettre en place, de leur structure et de leur contenu, ainsi que des dates butoir pour leur interconnexion et pour l’encodage des données.
La position commune inclut de nombreux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, tous jugés acceptables par la Commission. D’autres amendements sont inclus partiellement ou avec des délais différents. Les dispositions suivantes figurent aussi déjà dans la position commune :
- la définition du lien entre le gestionnaire de transport et l’entreprise et l’exigence de résidence dans l’UE pour le gestionnaire ;
- celle du gestionnaire externe à l’entreprise : la position commune intègre l’idée de permettre aux États membres de décider du nombre maximal de véhicules pouvant être gérés par un gestionnaire externe, qui ne peut être supérieur à 50, mais ne permet pas de ne pas arrêter ce nombre maximal. La position commune reformule également la condition relative à l’indépendance du gestionnaire externe ;
- la procédure consécutive aux infractions les plus graves, figurant à l’annexe III : la position commune n’intègre pas les dates limites proposées par le Parlement pour l’adoption de la liste des infractions, ni la procédure de comitologie pour l’adaptation de l’annexe III;
- la possibilité pour les États membres de dispenser de l’examen les personnes qui disposent d’une certaine expérience : cependant, la position commune exige un nombre d’années d’expérience plus élevé (15 ans) ;
- l’annexe III relative aux infractions les plus graves, dans une version adaptée ;
- les mesures destinées à adapter au progrès technique la fréquence des contrôles imposés aux entreprises : toutefois, la position commune propose de concentrer les contrôles sur les entreprises présentant un risque accru à partir de 2015; jusqu’à cette date, les contrôles doivent avoir lieu tous les 5 ans.
En ce qui concerne le registre, le Parlement et le Conseil ont approuvé la mise en place et l’interconnexion progressives des registres électroniques des entreprises de transport routier, mais ont proposé des calendriers différents.
L’avis du Parlement en première lecture comme la position commune offrent, en plus de ce qui est prévu dans la proposition de la Commission, la possibilité de créer un registre distinct pour les infractions graves et pour les noms des gestionnaires de transport qui ont été déclarés inaptes à diriger l’activité de transport d’une entreprise. Selon la position commune, les noms de ces gestionnaires devraient figurer dans le registre tant que leur honorabilité n’a pas été rétablie, et non pendant 2 ans.
Le Parlement a proposé que le registre comporte une section publique et une section confidentielle, cette dernière n’étant accessible qu’aux autorités compétentes dans des conditions précises. Il a proposé en outre la création d’un registre des gestionnaires de transport. Ces propositions n’ont pas été intégrées à la position commune.
Tandis que le Parlement demande que le registre mentionne le numéro d’immatriculation de chaque véhicule utilisé à l’extérieur de l’État membre d’établissement, la position commune prévoit que la Commission puisse formuler, en 2009, des orientations relatives à l’inscription du numéro d’immatriculation. Cette dernière disposition faisait partie du compromis final obtenu lors des négociations du Conseil.
En outre, la position commune n’a pas intégré les dispositions suivantes, qui auraient pu être acceptables ou acceptables en principe pour la Commission: