En adoptant le rapport de Mme Jeanine HENNIS–PLASSCHAERT (ALDE, NL), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :
Rétention : aux fins de la proposition de règlement, le terme "rétention" ne devrait pas avoir, selon les députés, de connotation pénale ou punitive et devrait être interprété au sens de "mesure exclusivement administrative et à caractère temporaire". En principe, la mise en rétention ne devrait intervenir que si aucune autre mesure moins coercitive ne s’est révélée inefficace et qu'il existe un risque que l’intéressé prenne la fuite. Par ailleurs, toute rétention d’un mineur, ne pourra se faire que si son intérêt supérieur l’exige.
Définitions : les députés clarifient certains termes liés à la définition des « membres de la famille » au sens du règlement.
Entretien individuel obligatoire : les députés soulignent le caractère obligatoire de l'entretien individuel avec un demandeur et modifient les dispositions qui font que cet entretien puisse ne pas l’être.
Âge du mineur non accompagné : dans des conditions dûment règlementées, les députés estiment que les États membres doivent pouvoir procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge réel d'un mineur non accompagné, et ce, de manière raisonnable et approfondie, comme l'exigent les normes scientifiques et éthiques.
Recherche de parents d’un mineur non accompagné : dans l’intérêt des mineurs non accompagnés, les députés proposent que les États membres puissent s’appuyer sur l’aide d'organisations internationales ou d'autres organismes compétents pour retrouver des membres de la famille ou des parents, éventuellement présents dans d’autres États membres, de ces mineurs.
Demande de reprise en charge d’un demandeur : une fois qu'il existe un résultat positif dans le système EURODAC (prouvant qu’un demandeur a déjà fait une demande d’asile dans un autre État membre), il n'y a pas de raison d'ajourner une requête de reprise en charge d'un demandeur vers l’État dans lequel la demande a été effectuée la 1ère fois. C’est la raison pour laquelle, les députés réduisent de 2 à 1 mois la période de reprise en charge d’un demandeur vers le 1er État membre.
Délai de recours : les députés proposent que le délai de recours contre une décision de reprise en charge par un autre État membre, intervienne dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de notification du transfert vers cet État.
Assistance judiciaire et/ou la représentation des demandeurs : les députés estiment que l’assistance juridique des demandeurs d’asile doit demeurer gratuite, conformément aux dispositions de la directive 2005/85/CE sur les normes minimales en matière d'octroi et de retrait du statut de réfugié.
Mode de réalisation des transferts : une nouvelle clause introduite par les députés stipule que les États membre devraient encourager les transferts volontaires de demandeurs d’asile, en leur fournissant des informations suffisantes. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres devront alors veiller à ce qu'ils s’effectuent dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
Suspension temporaire des transferts : une nouvelle clause est ajoutée afin que toute suspension de demande de transfert soit motivée et comprenne notamment les mesures, référentiels et calendriers pour remédier aux circonstances qui ont motivé la suspension des transferts. De son côté, l’État membre qui a dû prendre des mesures pour stopper les transferts, devra prendra des mesures efficaces, et en temps utile, pour remédier à la situation à l'origine de la suspension temporaire des transferts.
Suivi de la suspension temporaire des transferts : dans le cadre du suivi et de l'évaluation du règlement, la Commission est appelée à faire le point sur l'application des mesures de suspension des transferts et de faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. Dans son rapport, la Commission devra notamment évaluer s'il existe une nécessité justifiée de prolonger l'application de cette disposition au-delà du 31 décembre 2011 (date à laquelle un instrument de solidarité devra être entré en vigueur- voir ci-après). Si la Commission l'estime approprié, elle devra alors présenter une proposition de prolongation de cette mesure au Parlement européen au Conseil conformément à la procédure de codécision.
Solidarité entre États membres : eu égard au fait que le système de Dublin n'a pas vocation à être un mécanisme de partage équitable des responsabilités en matière d'examen des demandes de protection internationale et que certains États membres sont particulièrement exposés aux flux migratoires, notamment du fait de leur situation géographique, il est indispensable de concevoir et de proposer des instruments juridiquement contraignants visant à assurer une plus grande solidarité entre les États membres et des normes de protection plus élevées. Dans ce contexte, les députés demandent que la Commission fasse une proposition à l'attention du Parlement européen et du Conseil, en vertu de la procédure de codécision, contraignante pour les États membres, et destinée à fournir un soutien efficace aux États membres confrontés à des pressions spécifiques et disproportionnées. Cet instrument devrait être prévu pour entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011 et prévoir en tout état de cause :
a) le détachement, sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière, de fonctionnaires d'autres États membres en vue d'aider les États membres confrontés à des pressions spécifiques et dans lesquelles les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection suffisantes;
b) un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des pressions spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en veillant à ce que le relogement s'effectue selon des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque.