Accès au marché du transport international de marchandises par route. Refonte
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de M. Mathieu GROSCH PPE-DE, BE), la commission des transports et du tourisme a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte).
Les principaux amendements sont les suivants :
Situation du marché : un nouveau considérant souligne que l'intégration progressive du marché unique européen devrait entraîner l'élimination des restrictions imposées à l’accès au marché intérieur des États membres. Il convient toutefois de prendre en compte l'efficacité des contrôles et l'évolution des conditions d'emploi dans la profession, ainsi que l'harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de l'application, des redevances pour l'utilisation des infrastructures routières ainsi que de la législation sociale et en matière de sécurité. La Commission devrait suivre attentivement la situation sur le marché ainsi que l'harmonisation susmentionnée et propose, le cas échéant, de poursuivre l'ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.
Contrôles routiers : ceux-ci devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d'établissement du transporteur par route ou d'immatriculation du véhicule.
Cabotage : il est souligné que la fréquence des transports de cabotage ainsi que la durée pendant laquelle ils peuvent être effectués devraient être définies plus précisément. La formulation de l’article sur le principe général est modifiée afin d'adapter le texte aux conditions du cabotage de transit. Un amendement précise qu’il ne doit pas être exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans l’article concernant le principe général du cabotage sont remplies.
Un considérant rappelle que le règlement devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions concernant le transport aller-retour de marchandises par route dans le cadre d'un transport combiné tel qu'il est défini dans la directive 92/106/CEE du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Les trajets nationaux par route effectués dans un État membre d'accueil qui ne font pas partie d'un transport combiné tel qu'il est défini dans la directive 92/106/CEE entrent dans la définition du cabotage et devraient, par conséquent, être soumis aux prescriptions du règlement.
Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction : les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis cette infraction prendront les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme, si la législation nationale le prévoit, d'un avertissement, pour y donner suite.
L´État membre d'établissement doit pouvoir indiquer à l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées si des sanctions ont été infligées, au plus tard 6 semaines (et non 2 mois) après la décision définitive.
Application : les dispositions concernant le cabotage et les règles applicables aux transports de cabotage devront entrer en vigueur 6 mois après la publication du règlement.