Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

2009/0005(COD)

OBJECTIF : simplifier les contrôles documentaires et physiques opérés sur les navires et les marchandises se déplaçant entre ports situés sur le territoire de l'Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2002/6/CE impose aux États membres d'accepter certains formulaires normalisés (les formulaires FAL) en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international (Convention FAL). Il est nécessaire de remplacer la directive 2002/6/CE afin de répondre aux besoins suivants:

  • la révision de la convention FAL et la cohérence avec les autres actes législatifs communautaires : l'évolution de la législation communautaire et de la convention FAL conduit à une complexité administrative accrue du transport maritime, qu'il convient d'atténuer en évitant tout affaiblissement du niveau de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement ;
  • un nouveau formulaire d'information en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port d'un État membre : la Commission a présenté au comité de sûreté maritime (comité MARSEC), établi conformément au règlement n° 725/2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, un projet de formulaire destiné à harmoniser les demandes de renseignements. Le comité a approuvé ce modèle de formulaire d'information harmonisé en mars 2005. En attendant l'adoption d'un formulaire harmonisé au niveau international, la Commission propose à titre transitoire le modèle approuvé par le comité MARSEC ;
  • l’informatisation insuffisante et la multiplicité des autorités dans les ports : il en résulte une augmentation des tâches répétitives et une source potentielle de lenteur et d'erreur qui peut être éliminée par la généralisation du recours aux moyens électroniques de transmission des données ;
  • des divergences dans l'application de la directive 2002/6/CE : une étude portant sur 40 ports réalisée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime a montré que si la directive était globalement bien appliquée par les États membres, elle ne permettait pas toujours d'atteindre l'objectif de simplification recherché.

ANALYSE D’IMPACT :trois options ont été examinées : a) aucune mesure n'est prise au niveau communautaire; b) comme les contrôles appliqués aux marchandises circulant au sein du marché intérieur résultent de diverses législations, chacune d'elle peut faire l'objet de simplification au cas par cas; c) adoption d’un ensemble de mesures cohérentes pour éliminer les entraves administratives à la libre circulation des marchandises communautaires ou assimilées entre ports européens. C’est cette dernière option qui a été retenue par la Commission.

CONTENU : la proposition vise à réduire le nombre d'informations à fournir de façon répétée aux diverses autorités portuaires. À cette fin, elle considère que la transmission des informations prévues par les directives 95/21/CE, 2002/59/CE, 2000/59/CE, le règlement (CE) n° 725/2004 et, si nécessaire, le code maritime international des marchandises dangereuses contiennent l'ensemble des informations de navigation nécessaires aux autorités à l'entrée et/ou à la sortie des ports.

La Commission propose notamment :

  • de fixer un délai de 24 heures pour la transmission des renseignements requis par les procédures administratives, qui est aligné sur les délais prescrits par la directive 2002/59/CE et le règlement (CE) n° 725/2004;
  • d’imposer la désignation par les États membres d'une autorité compétente unique au niveau national pour la collecte des renseignements requis à l'entrée et/ou à la sortie des ports de l'Union européenne, qui est l'autorité désignée pour la mise en œuvre du système communautaire d'échange de données maritimes SafeSeaNet ;
  • de généraliser l'utilisation de moyens de transmission électroniques dans les meilleurs délais et au plus tard le 13 février 2013, date figurant dans la décision n° 70/2008/CE relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce ;
  • d’exempter les navires effectuant des mouvements entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté européenne, de la transmission des formulaires FAL, dans la mesure où les marchandises bénéficient d'une présomption de statut communautaire.