OBJECTIF : simplifier les
contrôles documentaires et physiques opérés sur les navires et les
marchandises se déplaçant entre ports situés sur le territoire de l'Union
européenne.
ACTE PROPOSÉ : Directive du
Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la directive
2002/6/CE impose aux États membres d'accepter certains formulaires normalisés
(les formulaires FAL) en vue de faciliter le trafic, tels que définis par la
convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter
le trafic maritime international (Convention FAL). Il est nécessaire de
remplacer la directive 2002/6/CE afin de répondre aux besoins suivants:
- la révision de la convention
FAL et la cohérence avec les autres actes législatifs
communautaires : l'évolution de la législation communautaire et de
la convention FAL conduit à une complexité administrative accrue du
transport maritime, qu'il convient d'atténuer en évitant tout
affaiblissement du niveau de la sécurité maritime et de la protection de
l'environnement ;
- un nouveau formulaire
d'information en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port
d'un État membre : la Commission a présenté au comité de sûreté
maritime (comité MARSEC), établi conformément au règlement
n° 725/2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et
des installations portuaires, un projet de formulaire destiné à
harmoniser les demandes de renseignements. Le comité a approuvé ce
modèle de formulaire d'information harmonisé en mars 2005. En attendant
l'adoption d'un formulaire harmonisé au niveau international, la
Commission propose à titre transitoire le modèle approuvé par le comité
MARSEC ;
- l’informatisation
insuffisante et la multiplicité des autorités dans les ports : il
en résulte une augmentation des tâches répétitives et une source
potentielle de lenteur et d'erreur qui peut être éliminée par la
généralisation du recours aux moyens électroniques de transmission des
données ;
- des divergences dans
l'application de la directive 2002/6/CE : une étude portant sur 40
ports réalisée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime a montré
que si la directive était globalement bien appliquée par les États
membres, elle ne permettait pas toujours d'atteindre l'objectif de
simplification recherché.
ANALYSE D’IMPACT :trois
options ont été examinées : a) aucune mesure n'est prise au niveau
communautaire; b) comme les contrôles appliqués aux marchandises circulant au
sein du marché intérieur résultent de diverses législations, chacune d'elle
peut faire l'objet de simplification au cas par cas; c) adoption d’un
ensemble de mesures cohérentes pour éliminer les entraves administratives à
la libre circulation des marchandises communautaires ou assimilées entre
ports européens. C’est cette dernière option qui a été retenue par la
Commission.
CONTENU : la proposition
vise à réduire le nombre d'informations à fournir de façon répétée aux
diverses autorités portuaires. À cette fin, elle considère que la
transmission des informations prévues par les directives 95/21/CE,
2002/59/CE, 2000/59/CE, le règlement (CE) n° 725/2004 et, si nécessaire,
le code maritime international des marchandises dangereuses contiennent
l'ensemble des informations de navigation nécessaires aux autorités à
l'entrée et/ou à la sortie des ports.
La Commission propose
notamment :
- de fixer un délai de 24
heures pour la transmission des renseignements requis par les procédures
administratives, qui est aligné sur les délais prescrits par la
directive 2002/59/CE et le règlement (CE) n° 725/2004;
- d’imposer la désignation par
les États membres d'une autorité compétente unique au niveau national
pour la collecte des renseignements requis à l'entrée et/ou à la sortie
des ports de l'Union européenne, qui est l'autorité désignée pour la
mise en œuvre du système communautaire d'échange de données maritimes
SafeSeaNet ;
- de généraliser l'utilisation
de moyens de transmission électroniques dans les meilleurs délais et au
plus tard le 13 février 2013, date figurant dans la décision
n° 70/2008/CE relative à un environnement sans support papier pour
la douane et le commerce ;
- d’exempter les navires effectuant
des mouvements entre des ports situés sur le territoire douanier de la
Communauté européenne, de la transmission des formulaires FAL, dans la
mesure où les marchandises bénéficient d'une présomption de statut
communautaire.