Prévention et règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. Décision-cadre. Initiative République tchèque, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Suède
OBJECTIF : prévenir et résoudre les conflits de compétences dans le cadre des procédures pénales en vue de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.
ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre JAI du Conseil (Initiative Rép. tchèque, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Suède).
CONTEXTE : conformément au programme de La Haye, adopté par le Conseil en 2004 dans le but de renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, une attention particulière doit être accordée aux possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontalières multilatérales. Il faut également se pencher sur un certain nombre de propositions supplémentaires, portant notamment sur les conflits de compétences, en vue de mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.
CONTENU : les mesures prévues dans la présente proposition de décision-cadre visent en particulier à prévenir et résoudre les conflits de compétences, à faire en sorte que l'État dans lequel la procédure a lieu soit le plus approprié et à rendre plus transparent et objectif le choix de l'État pénalement compétent dans des situations où les faits propres à l'affaire relèvent de la compétence de deux États membres ou plus.
Concrètement, la proposition établit:
a) le cadre procédural dans lequel les autorités nationales échangent des informations sur des procédures pénales pendantes relatives à des faits particuliers, en vue de déterminer si les mêmes faits font l'objet de procédures pendantes parallèles dans d'autres États membres, et dans lequel lesdites autorités engagent des consultations directes afin de parvenir à un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers relevant de la compétence de deux États membres ou plus;
b) les règles et les critères communs que les autorités nationales de deux États membres ou plus prennent en considération lorsqu'elles recherchent un accord sur l'État compétent le mieux placé pour mener une procédure pénale relative à des faits particuliers.
La proposition s'applique aux situations suivantes:
a) lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et constatent que des faits faisant l'objet de cette procédure présentent un lien notable avec un ou plusieurs autres États membres et qu'il est possible que les autorités compétentes de ce(s) dernier(s) mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits,
b) ou lorsque les autorités compétentes d'un État membre mènent une procédure pénale et sont informées, par quelque moyen que ce soit, que les autorités compétentes d'un ou plusieurs autres États membres mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits.
La proposition ne s'applique pas : i) aux situations où aucun État membre n'a établi sa compétence pour l'infraction pénale commise ; ii) aux procédures engagées à l'encontre d'entreprises si ces procédures portent sur l'application du droit communautaire de la concurrence. Elle ne confère aucun droit susceptible d'être invoqué par une personne devant les autorités nationales.
La décision-cadre prévoit, entre autres que si les autorités d'un État membre, qui sont compétentes en vertu du droit national pour mener des procédures pénales, constatent que des faits faisant l'objet d'une procédure pendante présentent un lien notable avec un ou plusieurs États membres, l'autorité notifiante du premier État membre informera dans les meilleurs délais l'autorité de l’État ou des États membres présentant un lien notable avec ces faits, de l'existence de cette procédure afin de déterminer si l'État ou les États membres destinataires mènent une procédure pénale relative aux mêmes faits. L'obligation de notification s'applique uniquement aux infractions pénales passibles dans l'État notifiant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins un an définie par la législation de l'État membre notifiant.