Statistiques du cheptel et de la viande

2007/0051(COD)

OBJECTIF : établir un cadre juridique commun pour l'établissement de statistiques communautaires sur le cheptel et la viande dans les États membres, en vue d’assurer une bonne gestion de la politique agricole commune.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE. 

CONTENU : suite à l’accord intervenu en 1ère  lecture avec le Parlement européen, le règlement établit un cadre légal commun pour l'établissement systématique de statistiques communautaires relatives au cheptel et à la production de viande dans les États membres, et notamment:

  • les statistiques du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin;
  • les statistiques des abattages de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et de volailles; et
  • les prévisions de production de viande bovine, porcine, ovine et caprine.

Les statistiques du cheptel porcin et bovin seront établies deux fois par an. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes et le cheptel bovin moins de 1,5 million de têtes pourront établir ces statistiques seulement une fois par an.

Les statistiques du cheptel ovin et caprin seront établies une fois par an par les États membres dont le cheptel ovin compte 500.000 têtes et plus.

Afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne doivent pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente. Ces exigences sont facultatives pour les unités territoriales comprenant moins de 150.000 porcins, 75.000 bovins, 100.000 ovins et 25.000 caprins si le total de ces unités territoriales représente 5% ou moins du cheptel national des animaux concernés.

Les États membres qui recourent aux enquêtes par sondage doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les résultats extrapolés des enquêtes nationales répondent aux exigences de précision définies en annexe de la directive. Si un État membre décide d'utiliser une source administrative, il doit en informer la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Tous les trois ans, et pour la première fois le 1er juillet 2011 au plus tard, les États membres soumettront à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/12/2008.

APPLICATION : à partir du 01/01/2009.