OBJECTIF: modifier la décision-cadre du Conseil de 2002 relative à la lutte contre le terrorisme pour étendre son champ d’application aux nouvelles infractions que sont la provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement pour le terrorisme et l'entraînement pour le terrorisme.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.
CONTENU : le terrorisme constitue l’une des violations les plus graves des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Il représente également l’une des atteintes les plus graves aux principes de la démocratie et de l’État de droit.
Ces dernières années, la menace terroriste s'est accrue et a évolué rapidement. Le mode opératoire des militants et des sympathisants terroristes s'est modifié, les groupes hiérarchiquement structurés cédant notamment la place à des cellules semi-autonomes qui entretiennent entre elles des liens relativement lâches. Ces cellules se connectent à des réseaux internationaux et recourent de plus en plus aux nouvelles technologies, en particulier à l'Internet. L'Internet est notamment utilisé pour stimuler et mobiliser les réseaux terroristes locaux et les personnes en Europe et sert également de source d'information sur les moyens et les méthodes terroristes, faisant ainsi office de "camp d'entraînement virtuel", pour un coût et une prise de risques très faibles.
Il a donc été nécessaire d’adapter le texte la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme afin de tenir compte de cette nouvelle réalité et d’étendre son champ d’application.
Extension du camp d’application de la décision-cadre 2002/475/JAI : l’objectif global est de rapprocher davantage la définition des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, dans tous les États membres de façon à inclure les éléments suivants :
1) la provocation publique à commettre une infraction terroriste : le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public un message incluant :
Ainsi que :
Á noter toutefois que la décision-cadre ne remet pas en question le fait d’exprimer des opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiquement sensibles, dont le terrorisme. Ces questions ne relèveront pas du champ d’application de la décision-cadre.
2) le recrutement pour le terrorisme : le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées ci-dessus.
3) l’entraînement pour le terrorisme : le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l'une des infractions énumérées ci-dessus.
Complicité, incitation et tentative : pour qu’un acte soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise. Ainsi, le seul fait de se rendre complice, d’inciter à commettre ou de tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées ci-dessus sera considéré comme une infraction passible de sanctions.
Respect de certains principes fondamentaux en lien avec l’application de la décision-cadre : rien dans la présente décision-cadre ne devra être interprété comme visant à réduire ou entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, de réunion ou d’association, le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance. De même, la décision-cadre ne devra pas avoir pour effet de réduire ou entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d’information. Elle ne devra pas non plus contraindre les États membres à prendre des mesures contraires à leurs propres principes de liberté d’association et à la liberté d’expression (notamment, à prendre des mesures contraires à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans les États membres).
Rapport et clause de réexamen : le Conseil devra vérifier, au plus tard pour le 9 décembre 2011, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.12.2008.
TRANSPOSITION : les États membres ont jusqu’au 09.12.2010 pour se conformer à la décision-cadre.