OBJECTIF : mettre en place un
programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement
(CE) n° 13/2009 du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif
au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM
unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation
de fruits à l’école.
CONTENU : le règlement vise à
permettre le cofinancement de programmes de distribution de fruits et légumes
à l'école grâce à la mise en place un programme en faveur de la consommation
de fruits et légumes à l'école. Ce programme vise à accroître de manière
durable la part des fruits et légumes dans le régime des enfants, à l'âge où
ils acquièrent leurs habitudes alimentaires et ainsi contribuer à la lutte
contre l'épidémie d'obésité.
Ses principales
caractéristiques sont les suivantes :
- les enfants de 6 à 10 sont la
cible privilégié du programme mais les États membres pourront étendre la
distribution aux crèches, autres établissements préscolaires ainsi que
les écoles primaires et secondaires ;
- les États membres qui
voudront améliorer le programme pourront, en sus de l'aide
communautaire, octroyer une aide nationale pour la distribution des
produits précités et pour le financement de certains coûts connexes. Ils
pourront donc accorder des aides nationales pour financer les mesures d'accompagnement
;
- les États membres pourront
choisir parmi les fruits et légumes frais ou transformés y compris les
bananes, en fonction de critères objectifs incluant la saisonnalité, la
disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales ; à
cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits
d'origine communautaire ;
- l'aide communautaire est
fixée à 90 millions EUR par année scolaire ;
- l’aide ne pourra pas excéder
50% des coûts de distribution et coûts connexes visés (75% de ces coûts
dans les régions de cohésion et dans les régions ultrapériphériques), ni
couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes
que ceux explicitement mentionnés dans le règlement ;
- compte tenu du cadre
budgétaire circonscrit, les États membres peuvent faire appel à des
contributions du secteur privé ;
- enfin, un programme national
déjà en place ne sera pas éligible, sauf si l’État membre concerné
souhaite étendre le programme en question ou en accroître l'efficacité.
Le programme s’appliquera à
compter de l'année scolaire 2009/2010 et la Commission présentera avant le 31 août 2012 au Conseil et au Parlement un rapport sur sa mise
en œuvre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/01/2009.