Programme en faveur de la consommation de fruits à l'école

2008/0146(CNS)

OBJECTIF : mettre en place un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 13/2009 du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) en vue de la mise en place d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.

CONTENU : le règlement vise à permettre le cofinancement de programmes de distribution de fruits et légumes à l'école grâce à la mise en place un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école. Ce programme vise à accroître de manière durable la part des fruits et légumes dans le régime des enfants, à l'âge où ils acquièrent leurs habitudes alimentaires et ainsi contribuer à la lutte contre l'épidémie d'obésité.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • les enfants de 6 à 10 sont la cible privilégié du programme mais les États membres pourront étendre la distribution aux crèches, autres établissements préscolaires ainsi que les écoles primaires et secondaires ;
  • les États membres qui voudront améliorer le programme pourront, en sus de l'aide communautaire, octroyer une aide nationale pour la distribution des produits précités et pour le financement de certains coûts connexes. Ils pourront donc accorder des aides nationales pour financer les mesures d'accompagnement ;
  • les États membres pourront choisir parmi les fruits et légumes frais ou transformés y compris les bananes, en fonction de critères objectifs incluant la saisonnalité, la disponibilité des produits ou des préoccupations environnementales ; à cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits d'origine communautaire ;
  • l'aide communautaire est fixée à 90 millions EUR par année scolaire ;
  • l’aide ne pourra pas excéder 50% des coûts de distribution et coûts connexes visés (75% de ces coûts dans les régions de cohésion et dans les régions ultrapériphériques), ni couvrir d'autres coûts que les coûts de distribution et coûts connexes que ceux explicitement mentionnés dans le règlement ;
  • compte tenu du cadre budgétaire circonscrit, les États membres peuvent faire appel à des contributions du secteur privé ;
  • enfin, un programme national déjà en place ne sera pas éligible, sauf si l’État membre concerné souhaite étendre le programme en question ou en accroître l'efficacité.

Le programme s’appliquera à compter de l'année scolaire 2009/2010 et la Commission présentera avant le 31 août 2012 au Conseil et au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16/01/2009.