Code frontières Schengen: utilisation du système d'information sur les visas (VIS) aux frontières extérieures

2008/0041(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information sur les visas (VIS) dans le cadre du Code frontières Schengen et fixer des règles communes relatives à l’obligation d’utiliser le VIS aux frontières extérieures.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 81/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen.

CONTENU : le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) fixe les conditions, les critères et les règles détaillées régissant les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance des frontières, y compris les vérifications dans le système d’information Schengen.

Le règlement (CE) n° 767/2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) (ou règlement VIS) vise, quant à lui, à améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas en fixant un cadre juridique global concernant les fonctionnalités et l’utilisation du VIS. Ce dernier vise entre autre à faciliter les contrôles aux points de passage des frontières extérieures de l’Union et à lutter ainsi contre la fraude.

Sachant, dans ce contexte, que seule une vérification systématique des empreintes digitales peut être à même de confirmer avec certitude qu’une personne souhaitant entrer dans l’espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a été délivré, il convient de prévoir, par principe, l’utilisation du VIS aux frontières extérieures dans tous les cas.

C’est ce qu’entend prévoir le présent règlement qui modifie, à cet effet, le règlement (CE) n° 562/2006.

Les principales modifications adoptées par le Parlement européen et le Conseil à l’issue d’un accord obtenu dès la 1ère lecture peuvent se résumer comme suit :

Principe d’une recherche systématique dans le VIS : l’article 7, par. 3 du règlement n° 562/2006 est modifié de telle sorte que tout ressortissant de pays tiers entrant sur le territoire d’un État membre fasse l’objet d’une vérification approfondie tant de son identité que de l’authenticité de son visa via une consultation systématiquement du VIS. Á cet effet, les gardes-frontières devront consulter toutes les données accessibles du VIS afin de vérifier le respect des conditions d’entrée pour le ressortissant de pays tiers concerné. Cette utilisation systématique et obligatoire implique une recherche dans le VIS à l’aide du numéro de la vignette visa du titulaire en combinaison avec la vérification de ses empreintes digitales.

Dérogation : à la demande du Parlement européen, il est toutefois prévu de déroger au principe d’une recherche systématique dans la mesure où ce type d’examen peut avoir une incidence sur les délais d’attente aux points de passage frontaliers. Par dérogation, dès lors, et pendant une période transitoire uniquement, il sera possible de consulter le VIS sans vérification systématique des empreintes digitales. Les États membres devront toutefois veiller à ce que cette dérogation ne soit utilisée que lorsque les conditions seront pleinement remplies à cet effet et faire en sorte que la durée et la fréquence d’application de cette dérogation soit réduite au strict minimum aux différents points de passage.

Cette dérogation n’interviendrait que dans les cas suivants :

  • lorsque l’intensité du trafic est importante ;
  • lorsque toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont déjà été épuisées;
  • sur base d’une évaluation préalable, il apparaît qu’il n’y a pas de risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

Dans ces cas de figure, le VIS sera consulté à l’aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales. S’il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa et/ou à l’authenticité du visa, les empreintes digitales seront systématiquement vérifiées.

Évaluation et mise en œuvre du dispositif dérogatoire : chaque État membre devra transmettre une fois par an, au Parlement européen et à la Commission, un rapport sur l'application du dispositif dérogatoire en indiquant le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été vérifiés dans le VIS à l'aide du seul numéro de la vignette visa et la longueur du délai d'attente qui a justifié cette décision.Cette disposition dérogatoire s'appliquera pendant une période maximale de 3 ans, à compter du début du fonctionnement du VIS. La Commission devra en outre transmettre au Parlement et au Conseil, avant la fin de la 2ème année de l'application du dispositif dérogatoire, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil pourront inviter la Commission à proposer des modifications appropriées du règlement.

Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont associés à la mise en œuvre du présent règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption et à la mise en œuvre de ce texte, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions ultérieures. Pour les mêmes raisons, le Danemark ne participera pas non plus à l’adoption de ce texte mais pourra décider dans un délai de 6 mois s’il transpose ou non ce texte en droit national.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur 24.02.2009. Son application est liée à la date de mise en vigueur du règlement VIS (Règlement n° (CE) 767/2008).