Accords bilatéraux États membres/pays tiers: droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles dans des questions sectorielles

2008/0259(COD)

En adoptant le rapport de M. Tadeusz ZWIEFKA (PPE-DE, PL), la commission des affaires juridiques a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Les députés ont introduit des changements visant à rendre le règlement plus efficace. Ils ont modifié la référence aux « questions sectorielles » afin d'apporter une certitude juridique plus élevée, ont raccourci les délais et supprimé certains des aspects les plus lourds de la procédure. Ils ont également supprimé le pouvoir discrétionnaire de la Commission en ce qui concerne l'autorisation de conclure ou non un accord.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : le rapport souligne que le règlement ne devrait pas s'appliquer dans les cas où la Communauté a déjà conclu un accord avec un ou plusieurs pays tiers concerné(s) sur le même sujet. Il ne devrait être possible d'envisager deux accords sur le même sujet que dans le cas et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions ne contenant que des déclarations d'intention générale de coopérer concernant de telles questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.

Définitions : le terme « accord » devrait désigner également tout accord régional entre un nombre restreint d'États membres et de pays tiers voisins des États membres de l'Union européenne, qui portent sur certaines situations locales et auxquels d'autres États membres ne peuvent être parties.

Notification à la Commission : la Commission devra mettre à la disposition du Parlement et du Conseil la notification et les documents qui l'accompagnent, sous réserve de toute obligation de confidentialité.

Évaluation par la Commission : la demande de l'État membre devra être rejetée par la Commission si: a) la Communauté a déjà conclu un accord avec le(s) pays tiers concerné(s) sur le même sujet, ou b) l'accord proposé ne relève pas du champ d'application du règlement.

Intérêt de la Communauté : selon le rapport, l'intérêt de la Communauté de conclure un accord avec un pays tiers entre en jeu si: a) cinq États membres ou plus ont conclu ou ont l'intention de conclure un accord relevant du champ d'application du présent règlement avec le même pays tiers et sur le même sujet; b) le Parlement ou le Conseil adressent une communication à cet effet à la Commission dans les trois mois suivant la réception d'une notification.

La Commission devra examiner, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est spécifiquement envisagé dans les 2 ans à venir. Si tel n'est pas le cas, la Commission devra vérifier que cinq conditions sont remplies. Elle vérifiera, entre autres, que la conclusion de l'accord envisagé ne nuirait pas à l'objet et à la finalité de la politique communautaire en matière de relations extérieures.

Si les conditions sont remplies, la Commission autorisera l'État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné.

Autorisation de conclure l’accord : les députés ont précisé que l'accord devait contenir une clause de remplacement automatique de l'accord entre la Communauté européenne, ou la Communauté et ses États membres, et le ou les pays tiers concernés sur le même sujet. La Commission devra prendre une décision motivée sur la demande de l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification et notifier sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois après son adoption.

Refus d'autoriser l'ouverture des négociations officielles : un nouvel article précise la procédure à suivre et les délais à respecter lorsque la Commission refuse d'autoriser l'ouverture des négociations officielles sur l’accord envisagé. Les députés estiment à cet égard qu'il serait utile de prévoir un mécanisme de « conciliation » entre la Commission et les États membres concernés.

La commission parlementaire a également introduit un nouvel article sur le refus d'autoriser la conclusion d'un accord. Lorsque la Commission entend refuser d'autoriser la conclusion de l'accord négocié, elle devra présenter un avis au Parlement européen et au Conseil dans les 90 jours à compter de la réception de la notification. Dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de l'avis de la Commission, l'État membre concerné pourra demander qu'un débat se tienne dans les plus brefs délais au sein du Conseil. Dans un tel cas, la Commission devra présenter une décision motivée sur la demande introduite par l'État membre dans les 30 jours suivant le débat au sein du Conseil.

Comitologie: les députés jugent inappropriée la procédure de comitologie envisagée et proposent de supprimer les références à cette procédure.

Confidentialité : un nouvel article stipule que lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils doivent lui indiquer clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.

Expiration : les députés souhaitent que le règlement arrive à expiration le 31 décembre 2019. Toutefois, dès lors qu'une autorisation d'ouvrir des négociations aura été accordée à un État membre avant la date d'expiration ou d'abrogation, la poursuite et la conclusion de telles négociations seront autorisées.

Rapport : le rapport à établir par la Commission au plus tard le 1er  janvier 2014 pourra contenir une recommandation positive destinée soit à abroger le  règlement, soit à le maintenir en vigueur jusqu'à sa date d'expiration. Si le règlement est maintenu en vigueur, la Commission présentera un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen au plus tard le 1er  janvier 2019. Ces rapports pourront être accompagnés d'une proposition législative, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'étendre son champ d'application à d'autres instruments législatifs, tel que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Il faut noter que la présente proposition est parallèle à la proposition de règlement instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.