Consortium pour une infrastructure européenne de recherche ERIC: cadre juridique
Le Parlement européen a adopté par 603 voix pour, 17 voix contre et 17 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes (ERI).
Les principaux amendements adoptés en plénière - suivant la procédure de consultation -, sont les suivants :
Structure de recherche d'intérêt paneuropéen : le Parlement propose une définition précise d'une structure de recherche d'intérêt paneuropéen, à savoir « une installation, y compris les ressources et services associés, susceptible d'être utilisée par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines ». Cette définition englobe les équipements scientifiques ou ensembles d'instruments de base, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC telles que les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence dans la recherche. Ces infrastructures de recherche peuvent être implantées en un seul endroit ou disposées en réseaux (distribuées).
Objectif: les députés précisent que l'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure qui sera mise en place conjointement par plusieurs États membres.
Une nouvelle disposition stipule que les ERI doivent accorder une attention particulière aux brevets et autres droits et intérêts de valeur découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant leurs activités et informer la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel
Exigences générales : l’infrastructure de recherche à créer sous statut d’ERI devrait également contribuer à libérer le potentiel de la recherche dans toutes les régions de l'Union, à la formation de jeunes chercheurs et à permettre d'accroître l'efficacité des recherches interdisciplinaires en concentrant ces projets de recherche dans des délais donnés.
L'infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI devrait assortir sa demande d'une évaluation d'impact.
Enfin, les membres d'une infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI devraient allouer les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement.
Évaluation de la demande et décision afférente : au cours de l’évaluation de la demande, la Commission pourra demander l’avis d’experts indépendants. Elle devra tenir compte des besoins identifiés dans la feuille de route européenne sur les infrastructures de recherche (ESFRI). En cas de refus, les demandeurs pourront consulter le rapport d'évaluation.
Statuts d’une ERI : un amendement stipule que dans le cas des infrastructures dotées d'une personnalité juridique différente, la personnalité juridique originale cesse d'exister dès qu'elle est inscrite dans les registres de la Commission, et l'ERI continue de fonctionner légalement en tant que successeur en titre.
Dénomination: la dénomination de l’ERI devrait contenir les mots « infrastructure européenne de recherche » ou l'abréviation « ERI » et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge.
Membres de l’ERI : les députés estiment que des pays tiers et des organisations internationales devraient pouvoir adhérer à tout moment. Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne pourront maintenir leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission. Si la Communauté devait devenir un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission devrait le notifier sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire
Statuts : ceux-ci devraient contenir, entre autres : i) des informations sur la politique d’accès des utilisateurs fondée sur l'excellence scientifique, sur la politique d'investissement et sur la politique de lutte contre les discriminations tenant compte en particulier de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances pour les personnes handicapées ; ii) un accord sur la personne autorisée à traiter les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant les activités de l'ERI et l'utilisation des revenus découlant de ces droits.
Financement communautaire : si la Communauté devient à tout moment un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI doit être considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier.
Rapport : la Commission devrait communiquer au Parlement européen et au Conseil le rapport d'activité annuel ainsi que toute décision adoptée concernant les circonstances où l’ERI est en infraction au règlement.