Le Parlement européen a adopté par 540 voix pour, 53 voix contre et 14 abstentions, suivant la procédure de consultation, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Conseil relative à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définitions : par « opération conjointe de pêche », il faut entendre toute opération entre deux ou plusieurs navires de capture battant pavillon de différentes PCC ou de différents États membres, ou entre des navires battant le même pavillon, lors de laquelle la prise d'un navire de capture est attribuée à un ou à plusieurs autres navires de capture selon une clé de répartition.
Conditions associées aux possibilités de pêche : l'État membre du pavillon pourra suspendre l'autorisation de pêche au thon rouge et pourra ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que son quota individuel est épuisé.
Débarquements : par dérogation au règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire communiquera les données à l'autorité compétente de l'État membre dont il souhaite utiliser les ports ou installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port ou, si la distance jusqu'au port est inférieure, au terme des opérations de pêche et avant d'entamer le trajet du retour.
Transbordement : avant l'entrée dans un port, le capitaine du navire duquel le poisson est transbordé devra communiquer aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'il veut utiliser, le port, la date et l’heure d’arrivée prévue, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée.
Programme d'observation national : dans l'attente de la mise en œuvre effective par la CICTA du programme d'observation régional visé au règlement, chaque État membre devrait assurer :
a) la présence d'observateurs sur 100% (au moins 20% selon la proposition) de ses navires de capture actifs pêchant à l'aide d'une senne coulissante, d'une longueur supérieure à 24 m;
b) dans le cas d'opérations conjointes de pêche, qu'un observateur est présent sur chaque navire de pêche durant l'opération de pêche.