OBJECTIF : lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics en vue d’améliorer la situation de trésorerie des entreprises européennes.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la directive 2000/35/CE a été adoptée pour lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entre les entreprises ou entre les entreprises et les pouvoirs publics. Elle prévoit notamment la possibilité de réclamer le versement d’intérêts légaux lorsque le paiement intervient après l’expiration du délai légal ou contractuel.
De nombreux éléments portent à croire que, malgré l’entrée en vigueur de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement dans les transactions commerciales demeurent un problème général dans l’UE. De plus, il s’avère que, dans un certain nombre d’États membres, les délais de paiement contractuels sont excessivement longs dans les transactions avec les administrations publiques. Ces deux problèmes compromettent gravement le développement d’un climat des affaires sain et le fonctionnement du marché unique.
Les paiements tardifs portent préjudice à la compétitivité et à la viabilité des entreprises. Dans certains cas, c’est la survie même de l’entreprise qui est menacée en ces temps de crise économique. Ils ont également des répercussions négatives sur les transactions commerciales intracommunautaires. Compte tenu de l’importance des marchés publics dans l’UE (plus de 1.943 milliards EUR par an), les paiements tardifs par les pouvoirs publics pèsent négativement sur les PME.
Il est par conséquent essentiel, tout en maintenant les éléments principaux de la directive 2000/35/CE, d’ajouter des outils supplémentaires en vue de réduire la fréquence des retards de paiement dans les transactions commerciales, de raccourcir les délais de paiement accordés aux administrations publiques et de renforcer considérablement les mesures encourageant ces dernières à régler leurs fournisseurs dans les délais et ce, par une refonte de la directive qui intègre dans un texte unique tant les modifications de fond apportées à la directive que ses dispositions non modifiées.
ANALYSE D’IMPACT : outre le scénario de référence, les options suivantes ont été examinées:
Seules les options 3a/2 (législative - harmonisation des délais de paiement entre les pouvoirs publics et les entreprises), 3c (législative - suppression du seuil de 5 EUR), 3d (législative - introduction d’une «pénalité pour retard de paiement») et 3e (législative - introduction d’un «dédommagement pour retard de paiement») répondent aux critères d’efficacité, de rapport coût/efficacité et de cohérence. Par conséquent, ces quatre options constituent la base de la présente proposition.
CONTENU : la proposition de refonte de la directive 2000/35/CE s’inscrit dans le cadre des objectifs de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et vise à mettre en œuvre le Small Business Act, ainsi que la communication de la Commission concernant le plan européen pour la relance économique. Elle vise à améliorer la situation de trésorerie des entreprises européennes, qui revêt une importance particulière en période de ralentissement de l’économie. Elle a également pour but de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur par l’élimination des obstacles aux transactions commerciales transfrontalières dus aux retards de paiement.
À cet effet, la proposition prévoit des mesures permettant aux créanciers de faire valoir pleinement et efficacement leurs droits en cas de retard de paiement, ainsi que des mesures spécifiques pour dissuader véritablement les administrations publiques de recourir au paiement tardif.
Les dispositions de la directive 2000/35/CE concernant son champ d’application, les intérêts pour retard de paiement, la réserve de propriété et la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées demeurent pour l’essentiel inchangées. Les différentes définitions et notions ont été simplifiées et regroupées. Les principales modifications de fond proposées visent à :
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires sont limitées aux frais administratifs.