Le présent rapport de la Commission est présenté conformément à l’article 18 de la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI).
Conformément à cet article, la Commission est tenue de rédiger un rapport sur les mesures de mise en œuvre prises par les États membres. La Commission a publié un 1er rapport le 16 février 2004 qui examinait la transposition au 25 mars 2003, date à laquelle seuls l’Autriche, la Belgique, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne et la Suède avaient envoyé des contributions relativement complètes sur l'incorporation de la décision-cadre dans leur législation nationale.
Le présent rapport final prend en compte la mise en œuvre de tous les articles de la décision-cadre, à la date du 15 février 2008 dans l’ensemble des 27 États membres.
État de la transposition : bien que l’article 18 impose aux États membres de présenter leurs dispositions nationales de transposition à la Commission au plus tard le 22 mars 2006, en novembre 2007 seuls 13 États membres (Autriche, Danemark, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Hollande, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Tchéquie, Hongrie, Lituanie, Pologne) avaient envoyé des informations relativement complètes. La Commission a envoyé des lettres de rappel aux autres États membres, la date limite finale étant fixée au 15 février 2008. En définitive, le rapport s’appuie sur l’état des lieux de la transposition à cette date, soit près de 2 ans après la date limite du 22 mars 2006.
Deux États membres (Malte et Grèce) n’ont communiqué aucune disposition de transposition et par conséquent, la Commission ne peut pas déterminer s’ils ont mis en œuvre la décision-cadre. En outre la Lettonie a transmis un ensemble de dispositions nationales en letton le 12 décembre 2007 et d'autres dispositions le 6 mars 2008 (après la date limite), sans aucune description des mesures nationales de mise en œuvre, ni note explicative. Par conséquent, la Commission ne peut pas déterminer si ce pays s'est conformé à l’obligation fixée à l’article 18. D’autres États membres ont transmis des dispositions nationales censées mettre en œuvre, intégralement ou partiellement, la décision-cadre (ex. : le Royaume-Uni).
Aucun État membre n’a transposé la décision-cadre à l’aide d’un seul acte législatif national. Tous ont eu recours à des dispositions existantes et nombre d’entre eux se sont appuyés sur leur code de procédure pénale pour la transposition. Plusieurs États membres ont transposé les dispositions par morceaux, en raison de chevauchements avec diverses dispositions nationales existantes ou récemment adoptées.
Principales conclusions du rapport : la mise en œuvre de cette décision-cadre n’est pas satisfaisante. Les dispositions législatives nationales communiquées à la Commission omettent de nombreux éléments. Par ailleurs, elles illustrent largement la pratique existant avant l’adoption de la décision-cadre. L’objectif d’harmonisation des législations dans ce domaine n'a pas été atteint en raison de la grande disparité des droits nationaux. De nombreuses dispositions ont été mises en œuvre au moyen de lignes directrices, de chartes et de recommandations qui n’ont aucun caractère contraignant. La Commission ne peut déterminer si, dans la pratique, ces instruments non contraignants sont appliqués.
La Commission invite les États membres à étudier le présent rapport et à profiter de l’occasion pour lui communiquer, ainsi qu’au Secrétariat général du Conseil, toute information supplémentaire pertinente afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 18 de la décision-cadre. En outre, elle encourage les États membres qui ont indiqué être en train d’élaborer une législation en la matière, à arrêter et à notifier ces mesures nationales dès que possible.