Politique commune de la pêche (PCP): régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP
Le Parlement européen a adopté par 564 voix pour, 42 voix contre et 49 abstentions, une résolution législative modifiant, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (PCP).
Les principaux amendements sont les suivants :
Objectif et champ d’application : les députés souhaitent clarifier que le règlement a pour objectif le contrôle de l'application de la PCP. Les activités d'aquaculture doivent faire partie du champ d'application du règlement.
Définitions : les députés ont introduit la définition de « pêche récréative », à savoir les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives comprenant par exemple la pêche à la ligne récréative, la pêche sportive, les concours de pêche et d'autres types de pêche récréative.
Engins de fond : les députés jugent utile d'opérer un enregistrement analytique de ces engins, vu les répercussions éventuellement plus importantes qu'ils risquent d'entraîner sur l'écosystème marin. Une liste de ces engins doit être établie.
Système de surveillance des navires : les navires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres devraient être équipés d’un tel système compter du 1er juillet 2013 (plutôt qu’à compter du 1er janvier 2012). Une aide financière pour l'installation des dispositifs de surveillance des navires pourra être fournie au titre du règlement (CE) n° 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectuerait au taux de 80%.
Journal de bord : la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord devrait être de 10% (5%, selon la proposition). Une aide financière pour la mise en place des journaux de bord électroniques pourra être fournie au titre du règlement (CE) n° 861/2006. Le cofinancement par le budget communautaire s'effectuerait au taux de 80%.
Enregistrement et transmission électroniques des données du journal de bord : ces dispositions doivent s'appliquer à compter du 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 15 et 24 mètres, et à compter du 1er juillet 2013 (1er janvier 2012 selon la proposition) aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres.
Notification préalable : une nouvelle disposition stipule que les autorités compétentes de l'État membre dont le capitaine désire utiliser le port ou les lieux de débarquement, après en avoir fait la demande au moins 4 heures avant l'heure estimative d'arrivée au port, devront délivrer l'autorisation demandée au capitaine du bateau de pêche dans les 2 heures qui suivent la réception de la demande.
Déclaration de débarquement : les données de la déclaration de débarquement par voie électronique doivent être transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard 6 heures (plutôt que 2 heures) après l'achèvement du débarquement. Les dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2013 aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est comprise entre 10 et 15 mètres.
Enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche : les données sous format électronique devraient être conservées pendant une période minimum de 10 ans. De plus, les rejets devraient être déduits du quota national, de façon à inciter à une pêche plus sélective et d'éviter les captures de poissons qui sont ensuite rejetés.
Transfert de quotas non utilisés : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que si, au cours de l'année pour laquelle ils ont été attribués, les quotas d'un État membre ne sont pas utilisés en totalité ou en partie, ils peuvent l'être, durant cette même année, par d'autres États membres.
Transbordements au port : les députés ont supprimé cet article au motif qu’il empêche pratiquement de transférer des captures d'un navire à une poissonnerie par exemple, à l'aide d'un véhicule.
Ports désignés pour les débarquements : un amendement stipule que les États membres peuvent désigner un port ne répondant pas aux critères de manière à éviter que des navires doivent parcourir plus de 50 milles pour l'atteindre.
Enregistrement des rejets : la Commission devra étudier un programme de mise en place d'un équipement de surveillance vidéo pour assurer le respect du règlement. Le poisson remis à l'eau lors de la pêche récréative ne sera pas considéré comme constituant un rejet et n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul de la mortalité.
Fermeture des pêcheries en temps réel : les députés ont supprimé cette section au motif que les fermetures relèvent d'une mesure technique qui doit être régie dans le cadre du règlement concerné, et non pas du règlement relatif au contrôle.
Pêche récréative : dans un délai de 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement, les États membres pourront évaluer l'impact de la pêche récréative pratiquée dans leurs eaux et soumettre ces informations à la Commission. L'État membre concerné et la Commission, sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, devront déterminer quels types de pêche récréative exercent un impact significatif sur les stocks. Pour les types de pêche ayant un impact considérable, l'État membre concerné, en coopération étroite avec la Commission, mettra au point un système de contrôle permettant d'évaluer avec précision le volume total des captures réalisées pour chaque stock dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative devra respecter les objectifs de la politique commune de la pêche.
Lorsqu'il apparaît qu'une pêche récréative a un impact considérable, les captures doivent être imputées sur le quota de l'État membre du pavillon. L'État membre concerné pourra déterminer la part de ce quota qu'il réserve exclusivement à la pêche récréative.
Observateurs : les députés estiment tous les coûts engendrés par les activités des observateurs doivent être à la charge de l'État membre du pavillon et de la Commission.
Sanctions en cas d'infraction grave : les États membres devront veiller à ce que les opérateurs reconnus coupables de violations graves des règles de la politique commune de la pêche ne soient pas autorisés à bénéficier du Fonds européen pour la pêche, des accords de partenariat dans le secteur de la pêche et de toute autre forme de soutien public. Les sanctions prévues seront accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment le remboursement des aides ou subventions publiques dont les navires INN ont bénéficié pendant la période de financement concernée.
Les points de pénalité ne devraient s'appliquer qu'aux infractions graves, reconnues comme telles au niveau du Conseil. Tant que le titulaire d'une autorisation de pêche est sous le coup de points de pénalité, il devrait être exclu du bénéfice de subventions communautaires et d'aides nationales publiques.
Registre national des infractions : les informations relatives aux infractions commises et pour lesquelles une condamnation a été prononcée à l'encontre des navires de pêche et des personnes en cause devraient être publiées dans la partie du site web accessible au public visée à la proposition.
Déduction de quotas : les amendements concernent le coefficient multiplicateur applicable. Il est précisé que lorsque le quota, l'allocation ou la part d'un stock ou d'un groupe de stocks attribué à un État membre ne dépasse pas 100 tonnes, la réduction pour cause de dépassement du quota doit être effectuée linéairement et non pas par pourcentage, sauf pour les espèces soumises à un plan pluriannuel.
Le Parlement a également supprimé les dispositions concernant la possibilité pour la Commission de déduire des quotas pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche et de refuser l’échange de quotas.
Partie sécurisée du site web : les pays tiers pourront recevoir certaines informations pour les navires communautaires qui sollicitent des licences de pêche dans leurs eaux. Ces informations devront être fournies à la demande de l'État tiers concerné, et ce sans délai, à condition que cet État tiers garantisse par écrit la confidentialité des informations en question.