Accès au marché du transport international de marchandises par route. Refonte
Le Parlement européen a adopté une résolution législative modifiant, en deuxième lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte).
Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :
Situation du marché : un nouveau considérant souligne que l'intégration progressive du marché unique européen devrait entraîner l'élimination des restrictions imposées à l’accès au marché intérieur des États membres. Il convient toutefois de prendre en compte l'efficacité des contrôles et l'évolution des conditions d'emploi dans la profession, ainsi que l'harmonisation des règles, notamment dans les domaines du contrôle de l'application, des redevances pour l'utilisation des infrastructures routières ainsi que de la législation sociale et en matière de sécurité. La Commission devrait suivre attentivement la situation sur le marché ainsi que l'harmonisation susmentionnée et propose, le cas échéant, de poursuivre l'ouverture des marchés domestiques des transports routiers, y compris de cabotage.
Contrôles routiers : ceux-ci devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d'établissement du transporteur par route ou d'immatriculation du véhicule.
Le règlement devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions concernant le transport aller-retour de marchandises par route dans le cadre d'un transport combiné tel qu'il est défini dans la directive 92/106/CEE du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres. Les trajets nationaux par route effectués dans un État membre d'accueil qui ne font pas partie d'un transport combiné tel qu'il est défini dans la directive 92/106/CEE entrent dans la définition du cabotage et devraient, par conséquent, être soumis aux prescriptions du règlement.
Le texte dispose que les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l'État membre d'accueil par un transporteur non-résident ne sont réputés conformes au règlement que si le transporteur peut produire des preuves attestant clairement le transport international à destination de l'État membre d'accueil ainsi que chaque transport de cabotage qu'il a effectué par la suite. La liste de ces preuves est énumérée dans le texte. Il ne sera pas exigé de document supplémentaire prouvant que les conditions énoncées dans le règlement sont remplies.
Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction : les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis une infraction grave prendront les mesures appropriées, qui peuvent revêtir la forme d'un avertissement, si la législation nationale le prévoit, pour y donner suite.
L´État membre d'établissement devra indiquer à l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées si des sanctions ont été infligées, au plus tard 6 semaines après la décision définitive.
Application : les dispositions concernant le cabotage et les règles applicables aux transports de cabotage entreront en vigueur 6 mois après la publication du règlement.