Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure; coopération entre les autorités nationales
Le Parlement européen a adopté par 587 voix pour, 8 voix contre et 19 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Les principaux amendements sont les suivants :
Objet : le Parlement souhaite clarifier que le règlement s'applique au transport commercial, par navires à passagers, de passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure.
Champ d’application: les députés proposent que les États membres soient autorisés à exclure le transport urbain et suburbain du règlement à condition qu’ils donnent l'assurance que les objectifs du règlement sont atteints par d'autres mesures réglementaires et s'ils garantissent un niveau comparable de droits pour les passagers par rapport à celui requis par le règlement.
Définitions : les handicaps psychosociaux ont été inclus dans la définition de «personne handicapée». Les définitions de «passager», d’ «arrivée» et de «départ», de «prix du billet» et de «force majeure» ont été ajoutées.
Dérogations et conditions spéciales : les députés souhaitent préciser que le motif d'un refus d'embarquement ne peut être le handicap en lui même, mais seulement les caractéristiques matérielles du navire, potentiellement incompatibles avec des personnes handicapés ou à mobilité réduite. Le motif de la sécurité pour le refus d'embarquement n'est pas un motif qui devrait être applicable dans le transport maritime où la structure du navire est le déterminant le plus important.
Accessibilité et information : les transporteurs devront établir, sous le contrôle des organismes nationaux chargés de l'application et avec la participation active des organisations représentatives, des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées, de personnes à mobilité réduite et de personnes accompagnantes. Ces règles devront être mises à la disposition du public directement ou sur l'internet, au moins au moment de la réservation, dans des formats accessibles. De plus, la confirmation de la prestation d’assistance devra être formulée par écrit par l'entité qui émet la réservation au moment de la réservation.
Droit à une assistance dans les ports : les députés ont supprimé l’obligation pour les transporteurs de séparer les comptes relatifs à leurs activités liées à l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des comptes relatifs à leurs autres activités. Ils ont précisé que le gestionnaire du port aura la charge, si nécessaire, de rendre accessible le port aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
Conditions auxquelles est fournie l’assistance : l’assistance sera fournie à condition que le transporteur, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moment de la réservation ou au moins 48 heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée, à moins qu'une période de notification plus courte ait été convenue entre le fournisseur d'assistance et le passager (sauf pour les croisières d'une journée, pour lesquelles le besoin d'assistance doit être notifié au moment de la réservation). Le passager devra également recevoir une confirmation de la notification des besoins d'assistance.
Dans le cas des croisières, les passagers handicapés devront se présenter à une heure fixée par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de 60 minutes l’heure d'enregistrement.
Normes de qualité : les transporteurs devront rendent publiques leurs normes de qualité dans des formats accessibles.
Indemnisation relative aux fauteuils roulants : le Parlement insiste pour que tous les efforts possibles soient entrepris en vue de remplacer rapidement l'équipement, de manière à ce qu'il soit adapté aux besoins du passager concerné.
Droit à une assistance : en cas de retard - si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu'un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le voyageur s'impose -, le coût de l’hébergement et du transport supplémentaire supporté par le transporteur ne doit pas excéder deux fois le prix du billet.
Indemnisation relative au prix du billet : un amendement précise que si le transporteur a annoncé, au plus tard trois jours avant le départ prévu, l'annulation ou le report de la traversée ou une prolongation de la durée de la traversée, aucune compensation ne pourra être réclamée. En vue d'éviter un double dédommagement, les députés proposent que l'indemnisation accordée en vertu du règlement puisse être déduite d'une indemnisation complémentaire.
Force majeure : les obligations prévues aux articles concernant le droit à une assistance, le réacheminement et le remboursement et l’indemnisation relative au prix du billet ne devraient pas s’appliquer dans les cas de force majeure empêchant la prestation du service de transport.
Organismes nationaux chargés de l’application : le Parlement estime qu’un seul organisme par État membre est suffisant pour garantir l’application du règlement. Chaque organisme devrait être indépendant d'intérêts commerciaux en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.