Le Parlement européen a adopté par 351 voix pour, 27 voix contre et 20 abstentions, une résolution législative approuvant sous réserve d’amendements, suivant la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.
Les principaux amendements sont les suivants :
Objet de la directive : le Parlement a redéfini l’objet de la directive à la lumière de l'option qui est conférée aux États membres de choisir l'échange d'informations ou la retenue à la source pour le paiement d'intérêts. Il est ainsi précisé que directive a pour objets:
a) de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre ;
b) de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.
Les États membres devront prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la directive tant par les agents payeurs que par les opérateurs économiques établis sur leur territoire.
Définition du « bénéficiaire effectif » : il s’agit de toute personne physique qui reçoit ou devrait avoir reçu un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué ou est censé avoir été attribué.
Définition du paiement d'intérêts : les députés précisent que le principe général qui sous-tend la directive est que l'on entend par « paiements d'intérêts » tout revenu découlant d'un investissement en capital dès lors que le rendement est fixé au préalable et que la substance du rendement découlant d'une transaction est similaire à un revenu d'intérêts. Afin de garantir une interprétation cohérente de cette disposition dans l'ensemble des États membres, celle-ci sera complétée par une liste des produits financiers concernés. La Commission arrêtera cette liste en conformité avec la procédure de réglementation.
Selon le texte amendé, on entend également par « paiement d'intérêts »:
a) dans le cas de contrats d'assurance: i) l'écart entre la prestation d'assurance et la somme des cotisations versées en cas de rachat du contrat lorsqu'il s'agit d'une assurance vieillesse à capital différé, pour autant qu'il ne soit pas versé de rente viagère; ii) les profits issus d'un contrat d'assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 10% du capital initial assuré et que sa performance effective est liée à des intérêts ou bien qu'elle est exprimée en unités ou directement liée à des unités et que plus de 40% des actifs sous-jacents sont placés dans d’autres types de revenus énumérés dans la directive.
Le texte précise que lorsque, dans le cas d'un contrat d'assurance en unités, un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs sous-jacents investi dans des créances ou dans les titres concernés, ce pourcentage est réputé supérieur à 40%. Lorsque le souscripteur du contrat, la personne assurée et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, la couverture des risques biométriques est réputée inférieure à 10%.
b) les revenus tirés des produits structurés. Il est précisé que les produits structurés sont des obligations conçues de telle sorte que le montant du remboursement garanti dépend de l'évolution d'une valeur de base d'une quelconque nature convenue entre les parties. Est aussi considéré comme un revenu l'écart entre le prix d'acquisition et les recettes tirées de la cession, du remboursement ou du rachat du produit structuré;
c) les dividendes perçus par un établissement de crédit ou un établissement financier pour le compte du bénéficiaire effectif.
Période de transition : le Parlement estime que celle-ci devrait s’achever au plus tard le 1er juillet 2014 ou à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après, pour autant que celle-ci soit antérieure au 1er juillet 2014:
Le Parlement souligne que tant que Hong Kong, Singapour et les autres pays et territoires énumérés à l'annexe I n'appliquent pas tous des mesures identiques ou équivalentes à celles prévues par la directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la directive. Par conséquent, il est nécessaire que la Communauté prenne des dispositions appropriées pour garantir la conclusion avec ces pays et territoires d'un accord en vertu duquel ils appliqueront lesdites mesures.
Partage des recettes : les États membres prélevant la retenue à la source conformément à la directive, conserveront 10% de leur recette et devront en transférer 90% à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
Clause de révision : le Parlement demande que la Commission présente, avant le 31 décembre 2010, une étude comparative analysant les avantages et les faiblesses des systèmes d'échange d'informations et de la retenue à la source, en sorte de déterminer les moyens de réaliser l'objectif d'une lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette étude comparative devrait prendre en considération, notamment, les aspects de la transparence, du respect de la souveraineté fiscale des États membres, de la justice fiscale et des contraintes administratives liées à chacun de ces deux systèmes.
La Commission devra examiner en particulier la question de l'opportunité d'une extension du champ d'application à l'ensemble des sources de revenus financiers, y compris les dividendes et les plus-values, ainsi qu'aux paiements effectués à l'ensemble des personnes morales.
Annexe I: le Parlement propose d'élargir tant la liste des juridictions concernées que celle des entités et constructions juridiques. Il estime qu’il convient de remédier aux lacunes de l'annexe III, en particulier en mentionnant les « trusts », fondations et autres constructions juridiques similaires pour chaque État membre et en ajoutant certaines formes juridiques.