Le Parlement européen a adopté par 598 voix pour, 13 voix contre et 15 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service.
Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définition de l’essence : le Parlement estime que cette définition doit être la même que celle de la directive sur la phase I de la récupération des vapeurs d'essence, à savoir la directive 1994/63/CE du Parlement européen et du Conseil.
Stations-service: selon le compromis, toute station-service nouvellement bâtie devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence: a) si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m³ par an; ou b) si son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m³ par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
De plus, toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation: a) si son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m³ par an; ou b) si son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m³ par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
Enfin, toute station-service existante dont le débit est supérieur à 3.000 m³ par an devra être équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence pour le 31 décembre 2018 au plus tard.
Par dérogation, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux stations-services utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.
Niveau minimal autorisé de récupération des vapeurs d’essence : à compter de la date à laquelle les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence deviennent obligatoires, les États membres doivent veiller à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ces systèmes soit au moins égale à 85%, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes applicables visées à la directive ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes nationales éventuelles.
Vérifications périodiques : les États membres devront veiller à ce que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service soit testée au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de la directive, soit par toute autre méthode appropriée.
Lorsqu'une station-service a installé un système de phase II de récupération des vapeurs d'essence, elle devra afficher un panneau, un autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'en informer les consommateurs.
Réexamen : le texte prévoit que pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission réexaminera l'application de la directive et, notamment:
a) le seuil de 100 m³ visé dans les dispositions de la directive ;
b) la conformité opérationnelle des systèmes de phase II de récupération de vapeur d'essence; et
c) la nécessité de dispositifs de surveillance automatique.
Elle devra transmettre les résultats de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil en l'accompagnant, au besoin, d'une proposition législative.
Adaptations techniques: la Commission sera habilitée à adopter des mesures d'exécution relatives à des méthodes et des normes harmonisées, suivant la procédure de réglementation avec contrôle.
Transposition : la directive devra être transposée au plus tard le 1er janvier 2012.