Accords bilatéraux États membres/pays tiers: droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles dans des questions sectorielles

2008/0259(COD)

Le Parlement européen a adopté par 500 voix pour, 20 voix contre et 11 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : le règlement s’appliquera aux accords concernant des questions particulières relevant, entièrement ou partiellement, du champ d'application du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).

Le règlement ne s'appliquera pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur le même sujet avec le pays tiers ou les pays tiers concernés.

Définitions : le terme « accord » désigne également un accord régional entre un nombre restreint d'États membres et de pays tiers voisins des États membres de l'Union européenne, qui porte sur certaines situations locales et auquel d'autres États ne peuvent être parties.

Notification à la Commission : lorsqu'un État membre entend engager des négociations afin de modifier un accord existant ou en vue de conclure un nouvel accord, relevant du champ d'application du règlement, il devra notifier par écrit son intention à la Commission le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations officielles.

Évaluation par la Commission : dès réception de la notification, la Commission devra évaluer si l'État membre peut ouvrir des négociations officielles.

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devra examiner d'abord si un mandat de négociation en vue de la conclusion d'un accord entre la Communauté et le ou les pays tiers concernés est spécifiquement envisagé dans les 24 mois à venir. Si tel n'est pas le cas, la Commission appréciera si certaines conditions sont remplies.

La Commission vérifiera, entre autres : a) que sur la base des informations transmises par l'État membre, il apparaît que l'accord envisagé ne priverait pas d'effet le droit communautaire; et b) que l'accord envisagé ne compromettrait ni l'objet ni la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle qu'arrêtée par la Communauté.

Autorisation d’ouvrir des négociations : si les conditions sont remplies, la Commission autorisera l'État membre à ouvrir des négociations officielles sur l'accord avec le pays tiers concerné.

L'accord devra comporter une clause prévoyant: a) soit la dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où la Communauté européenne ou la Communauté et ses États membres concluraient par la suite un accord avec le même pays tiers ou les mêmes pays tiers sur le même sujet; b) soit le remplacement direct des dispositions concernées de l'accord par les dispositions d'un accord ultérieur que la Communauté européenne ou la Communauté européenne et ses États membres concluraient par la suite avec le pays tiers ou les pays tiers sur le même sujet.

Lorsqu'elle autorise l'ouverture de négociations officielles, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant, proposer des directives de négociation ou demander l'insertion de clauses particulières dans l'accord envisagé. Elle devrait être tenue pleinement informée tout au long des différentes étapes des négociations dès lors que celles-ci portent sur des matières relevant du champ d'application du règlement, et elle peut être autorisée à participer en qualité d'observateur aux négociations concernant ces matières.

Refus d'autoriser l'ouverture des négociations officielles ou la conclusion de l'accord : dans les cas où la Commission a l'intention, sur la base des évaluations auxquelles elle a procédé, de ne pas autoriser l'ouverture de négociations officielles ou la conclusion d'un accord négocié, elle devrait transmettre un avis à l'État membre concerné avant de rendre sa décision motivée. En cas de conclusion d'un accord négocié, cet avis devrait être transmis au Conseil et au Parlement européen.

Comitologie: le Parlement juge inapproprié la procédure de comitologie envisagée et propose de supprimer les références à cette procédure.

Confidentialité : un nouvel article stipule que lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils doivent lui indiquer clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.

Réexamen : au plus tôt 8 ans après l'adoption du règlement, la Commission devra soumettre un rapport sur l'application du règlement : a) soit confirmant l'opportunité que le règlement vienne à expiration à la date déterminée ; b) soit recommandant que le règlement soit remplacé par un nouveau règlement à compter de cette date. Si le rapport recommande le remplacement du règlement, il doit être accompagné d'une proposition législative appropriée.

Expiration : le règlement viendra à expiration 3 ans après la présentation par la Commission du rapport susvisé (soit 11 ans après l’adoption du règlement). Sans préjudice de l'expiration du règlement à cette date, toutes les négociations en cours à cette date, engagées par un État membre en vertu du règlement en vue de modifier un accord existant ou de négocier et de conclure un nouvel accord, pourront être poursuivies et menées à bien aux conditions prévus dans le règlement. 

Il faut noter que la présente proposition est parallèle à la proposition de règlement instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.