Le Parlement européen a adopté par 478 voix pour, 28 voix contre et 26 abstentions, une résolution législative modifiant, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : le Parlement clarifie que le règlement s'appliquera aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions relevant, en tout ou en partie, du champ d'application des règlements (CE) n° 2201/2003 et n° 4/2009, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Le règlement devrait s'appliquer également à certains accords régionaux visés par les actes juridiques communautaires en vigueur.
Le règlement ne doit pas s'appliquer pas si la Communauté a déjà conclu un accord sur les mêmes sujets avec le(s) pays tiers concerné(s).
Notification à la Commission : celle-ci doit être effectuée le plus tôt possible avant la date envisagée pour l'ouverture des négociations officielles, et non au plus tard trois mois avant l'ouverture prévue des négociations formelles avec le pays tiers concerné.
Évaluation par la Commission : la Commission devra examiner d'abord, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation visant un accord entre la Communauté et le ou les pays tiers concerné(s) est expressément envisagé au cours des 24 mois suivants. Si tel n'est pas le cas, la Commission examinera si certaines conditions sont remplies.
La Commission devra vérifier, entre autres : i) qu’à la lumière des informations communiquées par l'État membre, il apparaît que l'accord proposé ne vide pas de ses effets le droit communautaire ; ii) que l'accord proposé ne porte pas atteinte à l'objet et à la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle que définie par la Communauté.
Autorisation d’ouvrir des négociations : si les conditions sont remplies, la Commission autorisera l'État membre à ouvrir des négociations formelles sur l'accord avec le pays tiers concerné.
L'accord devra contenir une clause prévoyant : a) soit la dénonciation totale ou partielle de l'accord au cas où un accord serait conclu ultérieurement entre la Communauté européenne ou entre la Communauté et ses États membres et le même pays tiers/les mêmes pays tiers sur le même sujet ; b) soit le remplacement direct des dispositions pertinentes de l'accord par celles d'un accord conclu ultérieurement entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et le pays tiers ou les pays tiers sur le même sujet.
Refus d'autoriser l'ouverture des négociations officielles ou la conclusion de l'accord : dans les cas où la Commission, sur la base de ses évaluations, n'entend pas autoriser l'ouverture de négociations officielles ou la conclusion d'un accord négocié, elle devrait, avant de faire part de sa décision motivée, présenter un avis à l'État membre concerné. En cas de conclusion d'un accord négocié, l'avis devrait être adressé au Conseil et au Parlement européen.
Comitologie: le Parlement juge inappropriée la procédure de comitologie envisagée et propose de supprimer les références à cette procédure.
Confidentialité : un nouvel article stipule que lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils doivent lui indiquer clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.
Rapport : au plus tôt 8 ans après l'adoption du règlement, la Commission devra soumettre un rapport sur l'application du règlement : a) confirmant l'opportunité que le règlement vienne à expiration à la date déterminée ou b) recommandant que le règlement soit remplacé par un nouveau règlement à compter de cette date. Si le rapport recommande le remplacement du règlement, il doit être accompagné d'une proposition législative appropriée.
Expiration : le règlement viendra à expiration 3 ans après la présentation par la Commission du rapport susvisé (soit 11 ans après l’adoption du règlement). Sans préjudice de l'expiration du règlement à cette date, toutes les négociations en cours à cette date, engagées par un État membre en vertu du règlement en vue de modifier un accord existant ou de négocier et de conclure un nouvel accord, pourront être poursuivies et menées à bien aux conditions prévus dans le règlement.
Il faut noter que la présente proposition est parallèle à la proposition de règlement instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.