Conservation des stocks de poissons: plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

2009/0029(CNS)

OBJECTIF : transposer dans le droit communautaire la recommandation de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) établissant un plan de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007.

CONTENU : le Conseil a arrêté un règlement relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge (thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Le plan transpose dans le droit communautaire les décisions prises en 2008 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté est partie contractante.

L'objectif de ce plan de reconstitution est d'obtenir une biomasse correspondant à la production maximale équilibrée avec une probabilité supérieure à 50%.

Á cette fin, le plan prévoit:

  • l'établissement de plans de pêche nationaux et l'attribution de quotas individuels aux navires d'une longueur hors tout, supérieure à 24 m;
  • le gel immédiat de la capacité de pêche des flottes de l'UE aux niveaux de 2007-2008 avant la mise en place de programmes visant à réduire cette capacité;
  • le raccourcissement de quatre mois de la saison de pêche à la senne coulissante (15 avril-15 juin);
  • l'interdiction d'utiliser des aéronefs ou des hélicoptères pour la recherche de thon rouge;
  • la fixation de quotas spécifiques pour la pêche sportive et la pêche de loisir, à imputer sur les quotas nationaux;
  • l'interdiction de transférer des thons vers des exploitations sans autorisation préalable de l'État du pavillon du navire de pêche;
  • l'obligation de mettre à la disposition des inspecteurs les enregistrements vidéo des navires de pêche et des exploitations;
  • la mise en place d'un cadre de contrôle strict pour les opérations conjointes de pêche.

Chaque État membre devra remettre à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un rapport détaillé sur la mise en œuvre du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/04/2009.