Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de cabillaud, plan à long terme

2008/0063(CNS)

OBJECTIF : réviser le plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud afin d'atteindre l´exploitation durable de ces stocks sur la base d’une production maximale équilibrée.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004.

CONTENU : le Conseil a adopté un règlement révisant le plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud instauré en 2004. Le plan couvre quatre stocks correspondant aux zones géographiques suivantes:

a)      le Kattegat;

b)      la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;

c)      l'ouest de l'Écosse;

d)      la mer d'Irlande.

Le plan actualise certaines mesures en se fondant sur l’avis le plus récent du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), notamment:

Coefficient de mortalité par pêche : celui-ci est fixé à 0 ,4 pour l’ensemble des stocks concernés, mais sujet à une clause de révision.

TAC pour le Kattegat, l'ouest de l'Écosse et la mer d'Irlande : les TAC seront fixés chaque année sur base des avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en fonction de certaines valeurs limites :

  • si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er  janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau minimal de biomasse féconde établi par le règlement, le taux de mortalité par pêche sera réduit de 25% pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente ;
  • si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er  janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau de précaution de la biomasse féconde visé au règlement et supérieure ou égale au niveau minimal de biomasse féconde visé au règlement, le taux de mortalité par pêche sera réduit de 15% pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente ; et
  • si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera supérieure ou égale au niveau de précaution de la biomasse féconde visé au règlement, le taux de mortalité par pêche sera réduit de 10% pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.

TAC pour la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale: initialement, le TAC ne doit pas excéder un niveau correspondant  à un taux de mortalité par pêche qui représente une fraction du taux de mortalité par pêche estimé pour les groupes d'âge appropriés en 2008, comme suit: 75% pour le TAC en 2009, 65% pour le TAC en 2010, et en appliquant des diminutions successives de 10% pour les années suivantes. Par la suite, si la taille du stock au 1er janvier de l'année précédant l'année d'application du TAC est :

  • supérieure au niveau de précaution de la biomasse féconde, le TAC devra correspondre à un taux de mortalité par pêche de 0,4 pour les groupes d'âge appropriés ;
  • comprise entre le niveau minimal de biomasse féconde et le niveau de biomasse féconde de précaution, le TAC ne devra pas excéder pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche pour les groupes d'âge appropriés égal à la formule suivante : a) 0,4 - (0,2 (niveau de précaution de la biomasse féconde – biomasse féconde) / (niveau de précaution de la biomasse féconde - niveau minimal de biomasse féconde) ; b) inférieure ou égale au niveau limite de la biomasse féconde, le TAC n'excède pas un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche de 0,2 pour les groupes d'âge appropriés.

Limitation de la variation annuelle des TAC : nonobstant les règles de fixation des TAC pour chacun des stocks, la variation annuelle des TAC ne devra pas excéder 20% du TAC de l’année précédente.

Limitation de l’effort de pêche : celle-ci sera exprimée par des plafonds exprimés en kW/jours, par groupe d’efforts, c’est-à-dire par catégorie d’engin de pêche. Ces plafonds seront fixés chaque année par le Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/12/2008.

APPLICATION : à compter du 01/01/2009.