OBJECTIF : réviser le plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud afin d'atteindre l´exploitation durable de ces stocks sur la base d’une production maximale équilibrée.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement révisant le plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud instauré en 2004. Le plan couvre quatre stocks correspondant aux zones géographiques suivantes:
a) le Kattegat;
b) la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;
c) l'ouest de l'Écosse;
d) la mer d'Irlande.
Le plan actualise certaines mesures en se fondant sur l’avis le plus récent du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), notamment:
Coefficient de mortalité par pêche : celui-ci est fixé à 0 ,4 pour l’ensemble des stocks concernés, mais sujet à une clause de révision.
TAC pour le Kattegat, l'ouest de l'Écosse et la mer d'Irlande : les TAC seront fixés chaque année sur base des avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en fonction de certaines valeurs limites :
TAC pour la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale: initialement, le TAC ne doit pas excéder un niveau correspondant à un taux de mortalité par pêche qui représente une fraction du taux de mortalité par pêche estimé pour les groupes d'âge appropriés en 2008, comme suit: 75% pour le TAC en 2009, 65% pour le TAC en 2010, et en appliquant des diminutions successives de 10% pour les années suivantes. Par la suite, si la taille du stock au 1er janvier de l'année précédant l'année d'application du TAC est :
Limitation de la variation annuelle des TAC : nonobstant les règles de fixation des TAC pour chacun des stocks, la variation annuelle des TAC ne devra pas excéder 20% du TAC de l’année précédente.
Limitation de l’effort de pêche : celle-ci sera exprimée par des plafonds exprimés en kW/jours, par groupe d’efforts, c’est-à-dire par catégorie d’engin de pêche. Ces plafonds seront fixés chaque année par le Conseil.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/12/2008.
APPLICATION : à compter du 01/01/2009.