Règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Refonte

2005/0237B(COD)

OBJECTIF : réformer le système actuel d'agrément par la Communauté des organismes devant être chargés par les États membres d'inspecter et de certifier la sécurité des navires au titre des conventions internationales (refonte).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires.

CONTENU : à la suite d’un accord en troisième lecture avec le Parlement européen sur le troisième paquet sur la sécurité maritime, le Conseil a adopté un règlement dont l’objectif est la refonte du système actuel d'agrément par la Communauté des organismes devant être chargés par les États membres d'inspecter et de certifier la sécurité des navires au titre des conventions internationales (sociétés de classification), système instauré par la directive 94/57/CE. Plus particulièrement, la refonte vise à:

  • renforcer les systèmes de contrôle des organismes agréés, moyennant l'instauration d'un organisme de certification de leurs systèmes de gestion de la qualité, commun auxdits organismes mais doté d'indépendance;
  • unifier le double système actuel d'agrément ordinaire et limité: l'agrément sera désormais à octroyer uniquement en fonction de la qualité de service et de la bonne performance des organismes concernés et par conséquent sans distinctions basées sur leur taille;
  • simplifier et mieux structurer les critères d'agrément communautaire, les rendant plus exigeants;
  • réformer le système de sanctions, lequel ne prévoit actuellement que la suspension ou le retrait de l'agrément. Le texte vise à introduire un système de sanctions financières, plus graduelles et plus efficaces, tout en maintenant la possibilité du retrait dans les cas les plus graves;
  • introduire la reconnaissance mutuelle des certificats de classification entre organismes agréés (certificats de conformité aux règlements techniques propres de ces organismes), notamment en matière d'équipements marins, lorsqu'ils sont délivrés sur la base de normes techniques équivalentes.

La décision du Conseil de scinder la proposition initiale de la Commission en deux instruments distincts, une directive et un règlement, a été soutenue par le Parlement européen : la directive comprend les dispositions destinées aux États membres concernant leurs relations avec les organismes agréés, tandis que le présent règlement contient toutes les dispositions relatives à l'agrément au niveau communautaire, c'est-à-dire l'octroi et le retrait de l'agrément par la Commission, les obligations et les critères à respecter par les organismes pour obtenir l'agrément communautaire, ainsi que les éventuelles sanctions à l'encontre des organismes agréés qui ne les respectent pas.

Au stade de la conciliation a notamment été réglée la question concernant l’évaluation de la qualité et certification par un organisme conjoint: cet organisme sera une « entité indépendante d’évaluation et de certification de la qualité », compromis qui répond à la fois à la volonté du Parlement de souligner l'indépendance de cette instance et au souhait du Conseil que le choix de la forme définitive soit laissé aux organismes eux-mêmes.

Le règlement s’inscrit dans le cadre du troisième paquet sur la sécurité maritime, constitué de sept actes législatifs (voir également COD/2005/0236, COD/2005/0238, COD/2005/0239, COD/2005/0240, COD/2005/0241 et COD/2005/0242).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/06/2009.