OBJECTIF : réformer le système
actuel d'agrément par la Communauté des organismes devant être chargés par
les États membres d'inspecter et de certifier la sécurité des navires au
titre des conventions internationales (refonte).
ACTE LÉGISLATIF :
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes.
CONTENU : à la suite d’un
accord en troisième lecture avec le Parlement européen sur le troisième paquet sur la sécurité maritime,
la présente directive vise à refondre les modifications successives apportées
à la directive 94/57/CE établissant les règles et normes communes concernant
les organismes qui inspectent les navires et leur délivrent les certificats,
les « organismes agréés ». En outre, certaines dispositions de la
directive existante sont modifiées aux fins de :
- renforcer les systèmes de
contrôle des organismes agréés, moyennant l'instauration d'un organisme
de certification de leurs systèmes de gestion de la qualité, commun
auxdits organismes mais doté d'indépendance;
- unifier le double système
actuel d'agrément ordinaire et limité: l'agrément sera désormais à
octroyer uniquement en fonction de la qualité de service et de la bonne
performance des organismes concernés et par conséquent sans distinctions
basées sur leur taille;
- simplifier et mieux
structurer les critères d'agrément communautaire, les rendant plus
exigeants;
- réformer le système de
sanctions, lequel ne prévoit actuellement que la suspension ou le
retrait de l'agrément. La directive introduit un système de sanctions
financières, plus graduelles et plus efficaces, tout en maintenant la
possibilité du retrait dans les cas les plus graves;
- introduire la reconnaissance
mutuelle des certificats de classification entre organismes agréés
(certificats de conformité aux règlements techniques propres de ces
organismes), notamment en matière d'équipements marins, lorsqu'ils sont
délivrés sur la base de normes techniques équivalentes.
La décision du Conseil de
scinder la proposition initiale de la Commission en deux instruments distincts, une directive et un règlement, a été soutenue par le Parlement européen.
La présente directive comprend
les dispositions destinées aux États membres concernant leurs relations avec
les organismes agréés. Au stade de la conciliation ont notamment été réglées
les questions concernant :
- la protection
juridictionnelle des organismes agréés: un nouveau considérant
précise que lorsqu’un organisme agréé, ses inspecteurs ou son personnel
technique délivrent les certificats requis au nom de l'administration,
les États membres devraient envisager de leur permettre, pour ce qui
concerne ces activités déléguées, de bénéficier de garanties juridiques
et d'une protection juridictionnelle proportionnelles, y compris
l'exercice de toute action de défense appropriée, mais à l'exclusion de
l'immunité, qui est une prérogative que seuls les États membres peuvent invoquer,
en tant que droit souverain indissociable, et qui ne peut donc être
déléguée ;
- le retrait ou refus
d'agrément: la procédure par laquelle un État membre peut refuser ou
retirer l'habilitation d'un organisme agréé a été précisée.
La directive s’inscrit dans le
cadre du troisième paquet sur la sécurité maritime,
constitué de sept actes législatifs (voir également COD/2005/0236,
COD/2005/0238,
COD/2005/0239,
COD/2005/0240,
COD/2005/0241
et COD/2005/0242).
ENTRÉE EN VIGUEUR :
17/06/2009.
TRANSPOSITION :
17/06/2011.