Substances et préparations dangereuses: limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de dichlorométhane

2008/0033(COD)

OBJECTIF : limiter la mise sur le marché et de l'emploi du dichlorométhane (DCM) dans le marché intérieur, en vue de réduire les risques de cette substance pour la santé humaine.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 455/2009/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du dichlorométhane.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, la décision interdit la livraison aux consommateurs de décapants de peinture contenant du DCM, qui sont communément utilisés à des usages domestiques pour enlever des couches de peinture, vernis et laques. Elle impose en outre des restrictions en vue de mieux contrôler et de réduire les risques liés aux usages industriels et professionnels.

Les États membres auront la possibilité d'autoriser la poursuite de l'utilisation du DCM par des professionnels agrées lorsque le remplacement du DCM par d'autres agents chimiques autorisés s'avère particulièrement difficile ou inapproprié. Dans ce cas, les autorités nationales seront responsables de l'octroi et du suivi d'une telle dérogation, et devront veiller à ce que celle-ci soit accompagnée de mesures préventives spécifiques.

Aux termes de la décision, les décapants de peinture contenant du DCM à une concentration supérieure ou égale à 0,1%, en poids, ne doivent pas:

  • être mis sur le marché pour la première fois après le 6 décembre 2010 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;
  • être mis sur le marché après le 6 décembre 2011 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;
  • être utilisés par les professionnels après le 6 juin 2012.

Par dérogation, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire et pour certaines activités, l’utilisation de décapants de peinture contenant du DCM par des professionnels ayant reçu une formation spécifique. Les États membres recourant à cette dérogation doivent établir des dispositions visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des professionnels qui utilisent des décapants de peinture contenant du DCM et en informer la Commission. La Commission établira une liste des États membres qui ont fait usage de cette dérogation et la publiera sur l'internet.

Les décapants de peintures contenant du DCM à une concentration égale ou supérieure à 0,1%, en masse, ne pourront être utilisés dans des installations industrielles que si certaines conditions sont remplies, comme par exemple l’existence d'une ventilation efficace dans tous les locaux de traitement, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle ou encore d'instructions à l'intention des opérateurs.

Au plus tard le 6 décembre 2011, les décapants de peintures contenant une concentration de DCM égale ou supérieure à 0,1% en masse, devront porter la mention visible, lisible et indélébile suivante: « Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – vérifier l'autorisation d'utilisation ».

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06/06/2009.