Arrangement CE/Suisse et Liechtenstein: participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de Frontex
OBJECTIF : permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux activités de l'Agence FRONTEX.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'UE (ou Agence FRONTEX) prévoit que des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen puissent participer aux activités de l'Agence. Les règles applicables à leur participation doivent toutefois être définies précisément dans un accord à conclure avec la Communauté européenne.
En octobre 2004, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse ont signé un accord sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2008. Cet accord prévoit en autre l'association du Liechtenstein à l'acquis de Schengen au moyen d'un protocole à l'accord qui détermine les droits et obligations de chacune des parties contractantes. Ce protocole a été signé le 28 février 2009 et devrait être conclu dans le courant de l’année 2009.
Par souci d'efficacité et pour éviter de devoir mener avec lui des négociations distinctes, le Liechtenstein a été associé, avant la conclusion du protocole, aux négociations relatives à la participation aux activités de FRONTEX, qui ont abouti le 19 janvier 2009 au projet d'arrangement qui fait l’objet de la présente décision.
Le Parlement européen sera consulté sur la conclusion dudit arrangement, conformément au traité.
ANALYSE D’IMPACT : sans objet.
CONTENU : l'arrangement crée des droits et des obligations clairs, précis et juridiquement contraignants, afin de garantir la participation effective de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de FRONTEX.
Le contenu final du projet d'arrangement peut se résumer comme suit:
- fixation de droits de vote limités des représentants de la Suisse et du Liechtenstein au conseil d'administration de l'Agence;
- fixation d’une contribution financière de la Suisse et du Liechtenstein au budget de l'Agence;
- dispositions en matière de protection et de confidentialité des données;
- définition d’un statut juridique de l'Agence en Suisse et au Liechtenstein;
- fixation des responsabilités de l'Agence;
- reconnaissance, par la Suisse et le Liechtenstein, de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à l'égard de l'Agence;
- fixation des privilèges et immunités de l'Agence et de son personnel;
- dispositions permettant aux ressortissants suisses et liechtensteinois d'être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.
L’arrangement tient compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Enfin l’accord comporte 2 déclarations communes, qui concernent:
- les droits de vote, et
- l'application des dispositions relatives à la responsabilité civile en ce qui concerne le déploiement d'équipes d'intervention rapide aux frontières.
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : non applicable.