Mécanisme communautaire de protection civile. Refonte
OBJECTIF : procéder à la refonte législative du mécanisme communautaire de protection civile, en vue d’en renforcer l’efficacité.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2007/779/CE, Euratom instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte).
CONTEXTE : en 2001, la Communauté s’est dotée d’un mécanisme communautaire de protection civile par la décision 2001/792/CE, Euratom (voir fiche de procédure CNS/2000/0248) destiné à soutenir et faciliter la mobilisation et la coordination des secours relevant de la protection civile dans les situations d'urgence majeure survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.
Toutefois, devant la gravité et la récurrence des catastrophes naturelles ou causées par l'homme, entraînant la perte de vies humaines et de biens, il est devenu indispensable de refondre l’ancien instrument juridique afin, notamment, de tenir compte des leçons tirées des urgences passées et d'une série de déclarations faites par le Conseil européen, qui définissent les orientations stratégiques pour le développement ultérieur de la coopération européenne en matière de protection civile.
CONTENU : l’objectif du mécanisme communautaire de protection civile est d'apporter, sur demande, un soutien dans les situations d'urgence majeure et de contribuer à améliorer la coordination des interventions de secours menées par les États membres et par la Communauté, en tenant compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques, insulaires ou d'autres régions de la Communauté. L’ objectif est également d’offrir au mécanisme communautaire de protection civile plus de visibilité et de permettre le développement d'une capacité de réaction rapide européenne fondée sur les modules de protection civile des États membres, ainsi que l'ont préconisé le Conseil européen, lors de sa réunion des 16 et 17 juin 2005, et le Parlement européen, dans sa résolution du 13 janvier 2005 concernant la catastrophe provoquée par le tsunami.
Le mécanisme, qui utilisera les possibilités offertes l'Instrument financier pour la protection civile, s’appuiera sur les éléments suivants:
- le Centre de suivi et d'information (le MIC), organisme existant mais qui devra évoluer pour devenir le cadre de référence destiné à recueillir et partager les informations sur les situations d'urgence ; celui-ci devra être accessible et prêt à intervenir immédiatement, 24 heures sur 24 ;
- la mise en place et la gestion d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) permettant la communication et l'échange d'informations entre le MIC et les points de contact des États membres ;
- des points de contacts nationaux désignés par chaque État membre et ayant pour tâche de fournir des informations sur la disponibilité de moyens de secours relevant de la protection civile, y compris moyens et capacités militaires mobilisables ;
- l'élaboration et la mise en place de systèmes de détection et d'alerte précoce;
- la création de capacités ou d’équipes d'intervention dans le domaine de la protection civile autosuffisantes et autonomes, constituées à partir de ressources des États membres, totalement interopérables (les "modules");
- le recensement et la mise en commun de ressources en matériel et en moyens de transport des États membres et l’accès aisé à ces moyens logistiques, en cas de catastrophes ;
- l’octroi d’une assistance appropriée aux équipes de l'UE chargées de l'évaluation et de la coordination des équipements d'assistance, en particulier sous formes d’outils de communication.
Structure de base du mécanisme: le mécanisme s’appuiera en premier lieu sur une structure communautaire d’information, servant de relais entre les États membres, (MIC) et le CECIS –gérés par la Commission. Cette structure offrira un cadre pour recueillir des informations validées sur les situations d'urgence en vue de les diffuser auprès des États membres, ainsi que pour partager les enseignements tirés lors des interventions passées.
Champ d’application et types de situations d’urgence envisagés : le mécanisme interviendra pour tous les tous les types d'urgences majeures survenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, c'est-à-dire les catastrophes naturelles et causées par l'homme, les actes de terrorisme et les accidents technologiques, radiologiques ou environnementaux, y compris les pollutions marines accidentelles. Il est prévu pour venir en aide en premier lieu aux personnes, mais également à l'environnement et aux biens, y compris le patrimoine culturel.
Préparation et réaction : pour donner au mécanisme toute son efficacité, la décision prévoit une série de dispositions techniques qui précisent les modalités à prévoir au moment de la :
1) préparation d’une intervention : à cet effet, les États membres devront recenser à l'avance toutes les équipes d'intervention ou les modules qui, au sein de leurs services compétents, et notamment dans leurs services de protection civile ou services d'urgence, pourraient être disponibles pour des interventions, et être envoyés dans les 12 heures qui suivent une demande d'aide. Des dispositions sont ainsi prévues pour savoir quand et comment les moyens logistiques (notamment, les moyens de transport) pourront être mobilisés et prêts à intervenir. La décision définit en outre les responsabilités des États membres et de la Commission dans le cadre de la préparation des moyens et du personnel d’intervention. L’objectif de ce recensement sera essentiellement de faciliter la mise en commun des ressources disponibles pour que l’ensemble soit prêt au moment opportun, en contribuant, au niveau communautaire et en tant que de besoin, au financement des moyens supplémentaires nécessaires ;
2) réaction en cas de catastrophe : des dispositions sont prévues pour définir les modalités de réaction lors d’une catastrophe majeure, en particulier le processus d’avertissement puis la mise en place des moyens d’intervention faisant suite à une catastrophe (qu’elle survienne dans ou en dehors de la Communauté). En principe, en cas d'urgence majeure risquant d'entraîner des effets transfrontaliers, l'État membre dans lequel la situation d'urgence est survenue devra immédiatement avertir la Commission et les États membres qui risquent d'être concernés par la situation d'urgence. Puis un processus de demande d’assistance est enclenché soit par l'intermédiaire du MIC (géré par la Commission) ou directement aux autres États membres. La décision précise à cet égard la chaîne de responsabilités en cas d’intervention : en principe la direction des opérations de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur.
Si nécessaire, le mécanisme pourra mobiliser des moyens militaires pertinents à des fins civiles, conformément aux modalités, procédures et critères établis par le Conseil ou ses organes compétents. En cas d'urgence majeure survenant à l'extérieur de la Communauté notamment, le recours éventuel aux moyens et aux capacités militaires devra se faire conformément aux principes des directives pertinentes des Nations unies.
Rapport : la Commission devra évaluer l'application de la présente décision tous les 3 ans à partir de sa notification et présenter les conclusions de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ces conclusions devront être assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la décision.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8 novembre 2007. La décision 2001/792/CE Euratom est abrogée.