Produits liés à la défense: simplification des conditions des transferts dans la Communauté

2007/0279(COD)

OBJECTIF : simplifier les règles et les procédures applicables au transfert intracommunautaire de produits liés à la défense afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté une directive simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Les nouvelles règles ont pour but de contribuer au développement d'un marché unique des produits et des équipements liés à la défense et, partant, de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de la défense.

La directive est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense. Sa mise en œuvre se fait sous réserve des articles 30 et 296 du traité. Elle n’affecte pas la possibilité pour les États membres de poursuivre et de continuer à développer une coopération intergouvernementale, tout en respectant les dispositions de la directive.

Conditions et octroi des licences : la nouvelle directive vise à réduire les obstacles à la circulation, sur le marché intérieur, des biens et des services liés à la défense, ainsi que les distorsions de concurrence, en simplifiant et en harmonisant les conditions et les procédures d'octroi des licences. Compte tenu des spécificités du marché de la défense et des impératifs de protection de la sécurité nationale, les licences obligatoires seront remplacées par un système plus rationnel de licences générales, les licences individuelles étant réservées à des cas exceptionnels.

Concrètement, la directive prévoit que tout transfert de produits liés à la défense dans la Communauté devra faire l’objet d’une autorisation préalable par le biais d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert délivrée ou publiée par l’État membre à partir duquel le fournisseur souhaite transférer des produits liés à la défense. Les États membres pourront exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable, dans des cas spécifiques énumérés dans la directive. Ils seront libres de refuser ou d’accorder une autorisation préalable.

Conformément aux principes du marché intérieur, l’autorisation sera valable sur l’ensemble du territoire communautaire sans qu’aucune autre autorisation ne soit requise pour le transit des produits par d’autres États membres ou pour leur entrée sur le territoire d’autres États membres.

Les fournisseurs devront informer les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l'utilisation finale ou l'exportation des produits liés à la défense. La certification devra établir la fiabilité d'une entreprise destinataire, en particulier sa capacité à respecter les restrictions à l'exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre État membre, qui sera évaluée sur la base des critères énoncés dans le texte.

Les États membres pourront retirer, suspendre ou restreindre l’utilisation de licences de transfert qu’ils ont délivrées à tout moment, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de leur sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. Si un État membre qui délivre des licences estime que l'ordre public, la sécurité publique ou ses intérêts fondamentaux en matière de sécurité pourraient être menacés, il devra en informer l'autre État membre et lui demander de vérifier la situation.

Champ d’application : la directive s’applique à l’ensemble des produits liés à la défense qui correspondent aux produits de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, y compris leurs composants et technologies. Elle ne s’appliquera pas aux produits liés à la défense qui ne font que passer par le territoire de la Communauté, c’est-à-dire aux produits qui n’ont pas reçu de destination douanière autre que le régime de transit externe, ou qui sont simplement introduits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

Réexamen : avant le 30 juin 2016, la Commission effectuera un réexamen de la mise en œuvre de la directive et fera rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet. Dans son rapport, la Commission devra évaluer son influence sur le développement d'un marché européen des équipements de défense et d'une base industrielle et technologique de défense en Europe, en tenant notamment compte de la situation des PME. Le rapport sera assorti, si besoin est, d'une proposition législative.

Á noter que la nouvelle législation s'appliquera en combinaison avec la directive « marchés publics de défense et de sécurité », qui doit être adoptée prochainement par le Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/06/2009.

TRANSPOSITION : 30/06/2011.

APPLICATION : à compter du 30/06/2012.