Conditions de police sanitaire: mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

2009/0077(COD)

OBJECTIF : proroger jusqu’au 31 décembre 2011 les mesures transitoires concernant les conditions de police sanitaire applicables aux animaux de compagnie voyageant avec leur propriétaire en Finlande, en Irlande, à Malte, en Suède et au Royaume-Uni.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : conformément au règlement (CE) n° 998/2003, les chiens, chats et furets de compagnie se rendant avec leur propriétaire dans un autre État membre doivent être accompagnés d’un passeport – ou, lorsqu’ils sont importés, d’un certificat – attestant une vaccination antirabique en cours de validité («régime général»). À compter du 3 juillet 2011, l’identification électronique des chiens, des chats et des furets sera obligatoire.

Afin de tenir compte de la situation particulière de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni en ce qui concerne la rage, le règlement  prévoit une période transitoire pendant laquelle l’introduction de chiens et de chats de compagnie sur le territoire de ces États membres est subordonnée au respect d’exigences plus strictes.

Pendant la même période transitoire, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect d’exigences supplémentaires en ce qui concerne le ténia échinocoque et les tiques. La période transitoire initialement prévue qui expirait le 3 juillet 2008 a été prolongée jusqu’au 30 juin 2010.

Afin de définir le régime à appliquer à compter du 1er juillet 2010, la Commission a effectué une analyse d’impact sur la base de son rapport, dans laquelle il a été tenu compte de divers avis rendus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que de plusieurs consultations récentes des parties intéressées. L’EFSA a relevé que, dans certains États membres, la prévalence de la rage dans la population des animaux de compagnie était non négligeable. Elle a recommandé que des mesures de limitation des risques soient appliquées aux mouvements d’animaux de compagnie en provenance de ces États membres. Elle a également approuvé une série de programmes visant à éradiquer la rage dans ces États membres, et elle envisage de mettre un terme, pour la fin de 2011, au soutien communautaire apporté aux programmes nationaux appliqués sur le territoire de ces États membres.

En outre, il ressort des avis rendus par l’EFSA en ce qui concerne l’échinococcose et les tiques que les données disponibles n’ont pas permis à l’Autorité de dégager un statut particulier pour les cinq États membres appliquant le régime transitoire en ce qui concerne certaines tiques et le ténia Echinococcus multilocularis, ni de quantifier le risque d’introduction de pathogènes lié à des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

Eu égard aux avis rendus par l’EFSA et aux programmes soutenus par la Communauté, il y a lieu de proroger jusqu’au 31 décembre 2011 les mesures transitoires prévues par le règlement (CE) n° 998/2003.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a recensé quatre options permettant d’atteindre les objectifs:

  • Option n°1: maintien du statu quo : après le 30 juin 2010, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni ne subordonneraient plus l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect d’exigences supplémentaires en ce qui concerne la rage, l’échinocoque et les tiques.
  • Option n° 2: prolongation du régime transitoire jusqu’à la fin de 2011.
  • Option n° 3: adaptation de la réglementation actuelle applicable à tous les États membres.
  • Option n° 4: perpétuation du régime transitoire pour une durée indéfinie.

La Commission estime que les options 1 et 2 sont analogues dans leur principe: toutes deux permettraient d’éliminer, tôt ou tard, les disparités, discriminations et charges sur le citoyen injustifiées, y compris pour les citoyens des cinq États membres touchés par les exigences supplémentaires à leur retour de l’étranger. Parallèlement, la sécurité des animaux de compagnie voyageant à l’intérieur de l’UE et vers celle-ci serait maintenue à un niveau élevé par l’application du régime général. L’option 2 présente toutefois un léger avantage car elle permettrait de réduire le risque pour la santé publique.

CONTENU : les objectifs généraux de la proposition s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et de la nouvelle stratégie pour la santé animale.

Les objectifs particuliers sont les suivants:

  • harmoniser les exigences afin d’éliminer les obstacles disproportionnés à la circulation des animaux de compagnie à des fins non commerciales dans l’UE ou lors de leur introduction dans l’UE à partir de pays tiers, tout en assurant une protection adéquate de la santé publique et animale, notamment au regard de la rage;
  • établir des règles européennes qui soient proportionnées, qui ne soient pas une source de difficultés et qui offrent aux propriétaires d’animaux de compagnie en voyage des avantages manifestes eu égard à leur clarté et à la simplification qu’elles représentent.

La Commission sera en particulier habilitée à fixer des règles fondées scientifiquement prévoyant que des mesures préventives doivent s’appliquer aux mouvements des animaux de compagnie en ce qui concerne d’autres maladies susceptibles de toucher ces animaux, dès lors que ces mesures préventives sont proportionnées au risque que ces maladies soient propagées en raison de tels mouvements.

L’annexe I, partie C, l’annexe I ter et l’annexe II, parties B et C, pourront être modifiées par la Commission pour tenir compte de l’évolution, sur le territoire de la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d’animaux visées par  règlement, notamment la rage. S’il y a lieu la Commission pourra arrêter des dispositions visant à préciser le nombre maximal d’animaux de compagnie pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux. Ces mesures seront adoptées suivant la procédure de règlementation avec contrôle (comitologie).

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.