AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
Le 22 octobre 2008 la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur la proposition de directive susmentionnée.
La BCE formule les observations suivantes :
Réforme des dispositions européennes en matière de surveillance dans le secteur financier : la BCE souligne que les remarques particulières figurant dans le présent avis sont sans préjudice d’éventuels apports futurs au débat européen plus large concernant la réforme des dispositions européennes en matière de surveillance, en particulier dans le cadre des recommandations du groupe d’experts de haut niveau constitué par la Commission.
Instruments juridiques permettant la mise en œuvre cohérente de la législation bancaire européenne : la BCE a exprimé à diverses reprises l’avis selon lequel la structure actuelle de la directive 2006/48/CE et de la directive 2006/49/CE ne devrait pas être considérée comme l’aboutissement souhaitable, mais plutôt comme une étape d’un processus à long terme visant à mettre en place un ensemble directement applicable de mesures d’exécution de niveau 2 pour les établissements financiers au sein de l’Union européenne. À cet égard, la BCE estime que la plupart des annexes techniques des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE devraient être adoptées directement en tant que mesures de niveau 2 et, dans la mesure où cela est compatible avec la souplesse nécessaire pour la mise en œuvre au niveau national, en tant que règlements de la Commission.
La BCE recommande également que la directive proposée précise les domaines où le comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) doit contribuer à l’amélioration de la convergence des pratiques de surveillance. En outre, en vue de contribuer davantage à l’adoption d’un cadre juridique harmonisé au niveau de l’UE, il pourrait être souhaitable dans certains cas que le législateur communautaire convertisse le contenu des orientations non contraignantes de niveau 3 du CECB en législation communautaire contraignante. La BCE estime qu’une révision radicale de ces directives contribuerait beaucoup à l’accroître la transparence et la sécurité juridique de la législation bancaire communautaire.
Procédure de comitologie : la BCE approuve la position de la Commission en ce qui concerne l’enchaînement des mesures de niveau 1 et de niveau 2, à savoir: i) qu’en règle générale et pour des motifs de cohérence juridique et de transparence, les mesures de niveau 2 ne devraient pas précéder les mesures de niveau 1 en risquant ainsi de devancer le débat sur leur substance; et ii) l’élaboration des mesures de niveau 1 et 2 devrait se faire autant que possible en parallèle.
Expositions interbancaires et mise en œuvre de la politique monétaire : la BCE est favorable à l’objectif de la directive proposée d’améliorer la gestion des risques et de la liquidité des établissements de crédit, y compris en ce qui concerne les expositions interbancaires. La BCE appelle toutefois à la prudence lors de l’élaboration de mesures visant à limiter les expositions interbancaires puisque les mesures proposées ne devraient pas gêner le flux normal des liquidités dans le marché interbancaire. La BCE estime que la limite proposée pour les expositions interbancaires (correspondant à 25% des fonds propres de l’établissement de crédit ou à un montant de 150 millions EUR) entraverait le flux normal des liquidités sur le marché interbancaire et pourrait nuire au fonctionnement harmonieux du marché monétaire de l’euro.
Questions relatives à la liquidité : la BCE estime que les modifications apportées à la directive 2006/48/CE en ce qui concerne le risque de liquidité constituent une étape nécessaire et opportune, compte tenu de l’importance de la gestion du risque de liquidité, révélée par les turbulences actuelles sur les marchés. Compte tenu des travaux en cours sur la gestion du risque de liquidité et sur les pratiques en matière de concession de la surveillance de la liquidité , la BCE observe que l’une des conséquences de l’union économique et monétaire est que seul l’État membre d’origine devrait être responsable de la surveillance de la liquidité des succursales des établissements de crédit dans la zone euro.
Échange d’informations et coopération entre les banques centrales et les autorités de surveillance : la BCE soutient la clarification des obligations existantes en matière de coordination et d’échange d’informations entre les autorités chargées de la stabilité financière dans les situations d’urgence, notamment en cas d’évolution défavorable sur les marchés financiers. Tout en comprenant l’objectif des modifications proposées, la BCE estime souhaitable d’arriver à une plus grande convergence quant à la nature de ces obligations afin d’éviter une asymétrie indésirable dans les informations à la disposition des banques centrales en temps normal et cas de situation d’urgence.
Collèges des autorités de surveillance : la BCE accueille favorablement la proposition de renforcer le fondement juridique des collèges des autorités de surveillance. Le recours aux collèges des autorités de surveillance devrait améliorer la coopération en ce qui concerne la surveillance au jour le jour des banques transfrontalières, l’analyse des risques pesant sur la stabilité financière et la coordination de la gestion des situations de crise.
Dimension communautaire du mandat des autorités de surveillance nationales : la BCE soutient pleinement l’objectif réaffirmé à diverses occasions par le Conseil d’accentuer la dimension communautaire du mandat des autorités de surveillance nationales, tel qu’il apparaît dans la directive proposée.
Titrisation : la BCE soutient globalement l’introduction des modifications proposées qui visent à aligner les mesures incitatives entre les participants au marché de la titrisation. Par ailleurs, elle insiste sur la nécessité de disposer d’un marché secondaire de la titrisation qui soit large, liquide et qui fonctionne bien, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des titres adossés à des actifs comme garantie pour les opérations de politique monétaire.
Si la directive proposée reste un acte de niveau 1, la BCE souligne la nécessité: i) de clarifier le champ d’application des dispositions; ii) de définir la notion d’«intérêt économique net significatif» ; et iii) d’utiliser des termes de façon cohérente afin d’accroître la convergence dans leur mise en œuvre et d’éviter un arbitrage réglementaire. La BCE accueille en outre favorablement l’intention de la Commission de rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l’application et de l’efficacité des dispositions proposées à la lumière de l’évolution des marchés. Elle estime par ailleurs qu’il serait utile de procéder à un réexamen complet de la terminologie en matière de titrisation utilisée dans la directive 2006/48/CE ainsi que dans la directive proposée pour mieux aligner celle-ci sur la terminologie juridique habituelle et assurer une plus grande sécurité juridique.
Enfin, la BCE formule des commentaires supplémentaires d’ordre juridique et technique ainsi que des suggestions de rédaction au cas où les considérations exprimées dans son avis conduiraient à modifier la directive proposée.