Statistiques des produits végétaux

2008/0079(COD)

OBJECTIF : établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur l’utilisation des sols et les produits végétaux.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 543/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil.

CONTENU : à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement établissant un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des superficies agricoles et à la production végétale. Le nouveau règlement abroge les règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 avec effet au 1er janvier 2010.

Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation communautaire

Le nouveau règlement contient des dispositions concernant la couverture statistique,  la fréquence et période de référence (la première année de référence est 2010), les exigences de précision, la transmission à la Commission, les statistiques régionales et la qualité des statistiques et rapports. Le texte :

  • définit les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS et ce, afin d’établir des statistiques régionales comparables ;
  • réduit la charge pour les États membres, en prévoyant que les demandes de données régionales ne doivent pas aller au-delà des demandes prévues par la législation précédente, à moins que de nouveaux niveaux régionaux ne soient apparus entre-temps ;
  • maintient une coopération étroite entre les États membres et la Commission, en particulier avec l’assistance du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil ;
  • permet d’accorder aux États membres une dérogation d’une durée ne dépassant pas deux ans dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et pourrait entraîner des problèmes pratiques importants.

Les tableaux de transmission figurant en annexe pourront être adaptés par la Commission. Ces mesures seront arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/07/2009.

APPLICATION : à partir du 01/01/2010.