Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

2008/0122(COD)

OBJECTIF : élargir et renforcer les missions assignées au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une décision modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

La nouvelle décision vise à renforcer le rôle du réseau dans ses tâches de coopération judiciaire entre les États membres, et en particulier l'application effective et concrète par les juges et les autres professionnels du droit des actes communautaires et des conventions en vigueur entre les États membres. Elle a également pour but de consolider le rôle du réseau en matière d'accès effectif des citoyens à la justice dans le cadre de litiges transfrontières.

Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale fonctionne depuis la fin de l'année 2002. Il est devenu nécessaire d'élargir et de renforcer les missions assignées au réseau en 2001. À cet égard, 4 innovations ont été mises en place:

1°) Le renforcement du rôle des points de contact, tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et des professions juridiques. En particulier, les points de contact ont pour fonction de :

  • s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;
  • fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres aux autres points de contact, aux autorités ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;
  • fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international ;
  • rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire,
  • faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;
  • contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice;
  • préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau.

En cas de désignation de la loi d’un autre État membre par un acte communautaire ou par un instrument international, les points de contact du réseau devraient, à l’avenir, prendre part à l’information des autorités judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres sur le contenu de cette loi étrangère.

2°) L’augmentation des moyens : les États membres doivent s’assurer que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact. Les États membres doivent évaluer les moyens qu’ils doivent mettre à la disposition des points de contact afin que ceux-ci soient en mesure de remplir pleinement leurs missions. S’il y a plusieurs points de contact dans un État membre, ce dernier doit assurer une coordination efficace entre ceux-ci.

Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre doit veiller à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d’une langue officielle des institutions de l’Union autre que la leur, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

3°) L'ouverture du réseau aux ordres professionnels représentant les professionnels du droit, notamment les avocats, les avoués, les notaires et les huissiers de justice. En vue de contribuer à l'accomplissement des missions prévues, les points de contact devront établir des contacts appropriés avec les ordres professionnels, selon des modalités décidées par chaque État membre. En particulier, les contacts peuvent comprendre les activités suivantes : i) des échanges d'expériences et d'informations en ce qui concerne l'application effective et concrète des instruments communautaires ou internationaux; ii) la collaboration à la préparation et à la mise à jour des fiches d'information ; iii) la participation aux réunions pertinentes des ordres professionnels. Les ordres professionnels ne doivent pas demander d'informations aux points de contact concernant les cas individuels.

4°) L'amélioration de l'accès de citoyens à la justice: le réseau doit contribuer à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l’informer sur le contenu et le fonctionnement des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. La principale source d'information doit être le site internet du réseau, où figurent des informations à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

Réunions des points de contact : les points de contact du réseau doivent se réunir au moins une fois tous les six mois. Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d’autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre. Les pays en voie d’adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d’observateurs.

Traitement des demandes de coopération judiciaire : les points de contact doivent répondre  à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les 15 jours suivant leur réception. Si un point de contact n'est pas en mesure de répondre à une demande dans les 15 jours suivant sa réception, il doit en informer succinctement le demandeur en indiquant le délai qu'il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai ne peut, en principe, dépasser 30 jours.

La Commission tiendra un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses. Les points de contact veilleront à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.

Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales : afin d’améliorer la confiance mutuelle entre les juges dans l’Union européenne et les synergies entre les réseaux européens y concourant, le réseau devra entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, en particulier les réseaux d’institutions judiciaires et de juges.

Afin de contribuer à promouvoir la coopération judiciaire internationale, le réseau devra entretenir des contacts et procéder à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

Évaluation : au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les trois ans, la Commission présentera un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la décision et inclura des informations sur les activités du réseau visant à améliorer la conception, le développement et la mise en œuvre de l’e-justice européenne, notamment pour faciliter l’accès à la justice.

Application territoriale : le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la décision. Le Danemark n’est pas lié par la décision, mais il peut toutefois se faire représenter aux réunions du réseau.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/07/2009.

APPLICATION : à partir du 01/01/2011, à l’exception de certaines dispositions qui s’appliquent à partir de la date de la notification de la décision aux États membres qui en sont destinataires.