OBJECTIF : renforcer la sécurité de jouets.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets.
CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté une directive qui fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans la Communauté. Elle s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans.
La nouvelle directive qui, remplace la directive 88/378/CEE, actualise et complète les règles actuelles de la Communauté afin de tenir compte de l'évolution technologique dans le domaine des jouets et des nouvelles connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne des problèmes de sécurité inconnus à l'époque de l'adoption de la directive initiale.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
Obligations des opérateurs économiques : conformément à la législation en vigueur concernant la commercialisation des produits, les opérateurs économiques mettant des jouets sur le marché de l'UE seront chargés de veiller à ce que ces jouets soient conformes à la législation communautaire afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de l'environnement.
Les fabricants devront en particulier : i) conserver la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de 10 ans à partir de la mise du jouet sur le marché ; ii) mettre en place des procédures pour que la production en série reste conforme ; iii) apposer sur leurs jouets un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ; iii) indiquer sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ; iv) veiller à ce que le jouet soit accompagné de consignes et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues qui puisse(nt) être aisément comprise(s) des consommateurs; v) prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité le jouet, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs devront s’assurer que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils devront, entre autres, effectuer des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examiner les réclamations et, le cas échéant, tenir un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informer les distributeurs de tout suivi de ce type.
Les distributeurs devront également agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, ils devront vérifier qu’il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par le consommateur dans l’État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché.
Exigences essentielles de sécurité : les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité. Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèderont à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter et procèderont à une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers.
En particulier, des règles plus strictes, répondant aux préoccupations des consommateurs, s'appliqueront en ce qui concerne les risques que présentent certaines substances chimiques, notamment les substances CMR (substances cancérigènes, mutagènes et toxiques) et les substances parfumantes utilisées dans les jouets, ainsi qu'en ce qui concerne le bruit provenant des jouets. La directive restreint aussi l'utilisation des métaux lourds dans les jouets et renforce les dispositions pour prévenir les risques de suffocation ou d'étranglement susceptibles d'être provoqués par des petites pièces détachables ou de jouets présents dans les aliments.
Avertissements : la directive clarifie et renforce les dispositions concernant les avertissements apposés sur les emballages et sur les jouets eux-mêmes. Ces avertissements devront désormais être précédés du mot « Attention ». Le fabricant devra indiquer les avertissements de manière clairement visible et facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet. Il pourra être apposé un ou plusieurs des avertissements spécifiques s'ils sont en contradiction avec l'utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.
Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois » ou « Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans », ou encore le mot « Attention! », associé à un pictogramme.
Marquage CE : cette directive est la première directive particulière s'inspirant des principes du nouveau cadre législatif pour la surveillance du marché et le marquage CE, adopté en 2008. Le marquage CE devra être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet ou sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage « CE » pourra être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE devra être apposé sur le présentoir de comptoir. Si le marquage « CE » n'est pas visible de l'extérieur de l'emballage, il devra au moins être apposé sur l'emballage.
Surveillance du marché : la nouvelle législation renforce la surveillance du marché par les États membres afin de garantir que les jouets vendus aux consommateurs dans l'UE sont sûrs. Elle établit une procédure prévoyant que si les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la directive, elles invitent immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre des mesures correctives pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Une procédure de sauvegarde communautaire est également prévue.
Sanctions : les États membres devront déterminer le régime des sanctions dont sont passibles les opérateurs économiques. Ces sanctions pourront être aggravées dans le cas où l'opérateur économique concerné s'est rendu coupable précédemment d'une infraction à la présente directive comparable.
Période transitoire : afin de ménager aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles prescriptions, la directive prévoit une période de transition allant jusqu’au 20 juillet 2011, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CE peuvent être mis sur le marché. Dans le cas de prescriptions relatives aux substances chimiques, la période de transition ira jusqu’au 20 juillet 2013 afin de permettre l'élaboration des normes harmonisées nécessaires pour permettre l'adaptation auxdites prescriptions.
Rapport : au plus tard le 20 juillet 2014, puis tous les cinq ans, les États membres devront envoyer à la Commission un rapport sur l’application de la directive contenant également une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par les États membres.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/07/2009.
TRANSPOSITION : 20/01/2011.
APPLICATION : à partir du 20/07/2011.