AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur l'initiative de la Belgique, de la Tchéquie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la France, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'EUROJUST et modifiant la décision 2002/187/JAI.
Le 27 février 2008, l'initiative de 14 États membres en vue de l'adoption d'une décision du Conseil sur le renforcement d'EUROJUST et modifiant la décision 2002/187/JAI a été publiée au Journal officiel. Le CEPD n'a pas été invité à formuler un avis sur cette initiative. Il rend donc un avis de sa propre initiative, comme il l’a fait à d’autres occasions.
Ses conclusions peuvent se résumer comme suit :
- en ce qui concerne la procédure : le CEPD déplore que les États membres n'aient pas sollicité son avis, étant donné que l'initiative concerne essentiellement le traitement de données à caractère personnel par EUROJUST ou les conditions qui autorisent ce traitement ;
- en ce qui concerne l’absence d'analyse d'impact, l'initiative aurait dû être accompagnée non seulement d'un exposé des motifs, mais aussi d'une analyse d'impact, ces deux documents étant nécessaires pour améliorer la transparence, et d'une manière générale, la qualité du processus législatif. Ces documents auraient pu justifier l'urgence qu'il y a à modifier la décision 2002/187/JAI ;
- en ce qui concerne la nécessité d'améliorer le cadre juridique d'EUROJUST, le CEPD convient qu'il est nécessaire d'améliorer le cadre juridique d'EUROJUST afin de le rendre plus efficace. Il s'agit d'une organisation en pleine évolution. Il fait ainsi les constatations suivantes:
C'est pour ces raisons que de nouvelles règles doivent être établies sur la base d'une analyse des points faibles des règles existantes et de l'efficacité attendue des nouvelles dispositions ;
- en ce qui concerne le Traité de Lisbonne, l'avis donne quatre arguments pour attendre l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ces arguments sont les suivants:
a) cela permettrait d'inclure intégralement dans le texte, les missions mentionnées à l'article 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
b) il en résulterait une reconnaissance du rôle joué par le Parlement européen en tant que colégislateur et en tant que partie associée à l'évaluation des activités d'EUROJUST;
c) cela permettrait à la Commission et à la Cour de justice d'exercer un contrôle sur la mise en œuvre dans les États membres et de faire en sorte que les nouvelles dispositions ne puissent bénéficier des dérogations prévues au titre VII du protocole n° 36 du traité de Lisbonne;
d) cela permettrait de prendre en compte les conséquences de la suppression de la structure en piliers, qui pourrait, en matière de protection des données, avoir pour effet de rendre le règlement n° 45/2001 applicable à EUROJUST ;
- en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel, le CEPD estime qu’il conviendrait de faire référence à la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les listes des données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'un traitement en vertu de l'article 15, paragraphes 1 et 2, devraient rester des listes fermées ;
- en ce qui concerne les relations avec les partenaires extérieurs, le CEPD est opposé à l'échange de données à caractère personnel entre EUROJUST et l'Organisation mondiale des douanes. Pour ce qui est des relations avec EUROPOL, il conviendrait d'envisager de maintenir les arrangements existants, pour autant que:
a) cela ne porte pas préjudice à la situation des membres nationaux d'EUROJUST et du collège en matière d'information;
b) les liens structurels existant entre les deux organes soient suffisamment solides pour garantir la coopération et éviter les doubles emplois.
Pour ce qui est de la coopération avec les autorités de pays tiers, le CEPD recommande de mettre à profit la modification actuelle de la décision du Conseil, qui accroît encore l'étendue des échanges avec les pays tiers, pour intégrer dans la décision, une procédure d'évaluation de leur bien-fondé ;
- en ce qui concerne le contrôle, le CEPD accueille favorablement l'ajout proposé à l'article 23, paragraphe 10, qui prévoit que le secrétariat de l'organe de contrôle doit pouvoir s'appuyer sur les compétences du secrétariat créé par la décision 2000/641/JAI du Conseil. Enfin, les dispositions relatives au rôle consultatif de l'organe de contrôle commun sont favorablement accueillies et pourraient même être renforcées à certains égards.