Statut des fonctionnaires CE: régime applicable aux autres agents (RAA); assistants parlementaires (modif. règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68)

2008/0224(CNS)

AVIS N° 5/2008 DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

La proposition de la Commission vise à modifier le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA) afin d’y inclure une nouvelle catégorie d’agents appelés «assistants parlementaires», choisis par les membres du Parlement européen et engagés sous contrat avec le Parlement pour travailler dans les locaux de cette institution à Strasbourg, à Bruxelles et à Luxembourg.

Conclusions de la Cour : globalement, la Cour se félicite de cette proposition qui vise à assurer aux assistants parlementaires, par l’instauration de règles communes, la transparence, la non-discrimination et la sécurité juridique. La proposition est conforme à l’avis de la Cour n° 6/1998 sur la précédente proposition portant sur le même sujet (voir CNS/1998/0176) dans lequel la Cour suggérait que les assistants parlementaires pourraient constituer une catégorie complètement nouvelle d’agents engagés par contrat avec les Communautés et dotés d’un régime propre. La proposition répond également à certaines critiques formulées à plusieurs reprises par la Cour mettant en évidence des insuffisances dans le cadre réglementaire applicable et soulignant notamment la nécessité d’adopter des règles qui garantissent que les services fournis soient dûment justifiés et documentés.

La Cour observe q ue la proposition de la Commission prévoit l’adoption, par décisions internes du Parlement, de dispositions régissant l’emploi des assistants parlementaires ainsi que des modalités pratiques pour l’application, par analogie, des articles 11 à 26bis du statut, qui détermineront les droits et obligations des assistants. Lors de l’adoption de ces décisions internes, il conviendra de garder à l’esprit le fait que les dispositions d’exécution peuvent fixer des critères de nature à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté. Toutefois, elles ne pourront pas, en précisant un terme statutaire clair, rétrécir le champ d’application du statut.

Si le système proposé est adopté, les services du Parlement devront faire face en peu de temps à une charge de travail accrue. Cela comporte des risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur la légalité et sur la régularité des opérations effectuées, ainsi que sur la fiabilité de la gestion et de l’information financière. La Cour recommande donc que les services compétents du Parlement prennent toutes les mesures appropriées pour que des procédures et des systèmes fiables et efficaces soient conçus, testés et mis en œuvre en temps utile et pour que les ressources nécessaires soient disponibles afin d’assurer sans retard une gestion fiable et efficiente du nouveau régime.